Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité administrative de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre séjour ; par ailleurs, l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation précaire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence d’avis du collège de médecins de l’OFII et, en tout état de cause, de l’irrégularité de cet avis, compte tenu du fait qu’il n’a pas été rendu collégialement et qu’il ne prend pas position sur la durée prévisible du traitement ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur la durée de sa présence et ses attaches familiales en France ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’indisponibilité des médicaments et molécules indispensables à son traitement dans son pays d’origine et des risques qu’elle ne puisse y être prise en charge en raison du délabrement des structures sanitaires et des stéréotypes dont sont victimes les personnes affectées par la maladie dont elle souffre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2607777 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grandillon pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Thomas, greffière :
le rapport de M. Grandillon,
et les observations de Me Thibaud, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er mai 1989 à Azaguié-Agboville (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 20 septembre 2016. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la demande de suspension présentée par Mme A… concernant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée remplie. En défense, le préfet de police n’établit ni même n’allège que cette présomption devrait être renversée. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, compte tenu de l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des éléments versés aux débats concernant l’indisponibilité du traitement de Mme A… dans son pays d’origine, les moyens tirés du vice de procédure dont serait entachée la décision litigieuse et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Walther, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Walther de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Walther, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée directement à Mme A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Walther.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Grandillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les procédures de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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