Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une carte de séjour, ou, à défaut, de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est avérée dès lors que, s’il lui a été remis, le 20 août 2024, une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », cette carte ne lui a toujours pas été remise, alors que ces droits sociaux ont été interrompus et qu’elle ne peut pas accéder à un emploi ;
— la mesure est utile dès lors qu’une fois son dossier débloqué, elle pourrait déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » et trouver un emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que Mme B ne justifie pas d’une urgence particulière, que la fabrication de la carte de séjour a été relancée le 31 mars 2025 et que par une convocation du 4 avril 2025, elle a été invitée à se présenter le 8 avril 2025 dans les locaux de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 6 août 1999, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 13 août 2024. Le 20 août suivant, elle s’est vue remettre une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », précisant que cette carte de séjour valable du 21 août 2024 au 20 août 2025 est en cours de fabrication. N’ayant pas reçu ladite carte, en dépit de plusieurs relances en ce sens, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour précitée, ou, à défaut, de prendre les mesures nécessaires pour débloquer l’instruction de sa demande et lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. En premier lieu, Mme B présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de ce même article et est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, Mme B a déposé une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui, le 20 août 2024, a fait l’objet d’une décision favorable dont elle a été informée par la remise d’une attestation de décision favorable lui indiquant que la fabrication et de la délivrance d’une carte de séjour « étudiant-élève » valable jusqu’au 20 août 2025 est en cours. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas obtenu cette carte de séjour depuis lors, en dépit de plusieurs relances de l’administration, et que le défaut de délivrance de ce titre de séjour a conduit à la suspension de ses droits sociaux, depuis le 20 août 2024, elle peut se prévaloir de l’attestation qui lui a été remise, laquelle, accompagnée de son titre expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de bénéficier de l’ensemble de ses droits résultant de ce même titre. A cet égard, il résulte de la capture d’écran du site de la caisse d’allocations familiales, qu’elle produit et qui fait état de l’interruption du versement de l’allocation logement sociale, qu’il lui est demandé de transmettre un titre de séjour, ou de justifier de son droit au séjour, ce qu’elle est en mesure de faire depuis le 20 août 2024. En revanche, si la requérante soutient être empêchée de travailler, elle n’établit pas par les pièces produites qu’un emploi lui aurait été proposé, ou qu’elle en rechercherait un vainement en raison de sa situation administrative. Au demeurant, son titre de séjour « étudiant-élève » expiré ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire et il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité d’étudiante et non la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qu’elle sollicite pour la première fois dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas la nécessité pour elle d’obtenir du préfet de police la prise des mesures afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour « passeport talent ». Au surplus, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B a été invitée à se présenter en préfecture le 8 avril 2025 en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part, que la fabrication du titre de séjour « étudiant » qui a pris du retard en raison d’un dysfonctionnement interne à l’administration a été relancée le 31 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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