Annulation 22 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 22 févr. 2023, n° 2215618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le préfet a porté atteinte à son droit d’être entendu ;
— il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Djemaoun, avocat, substituant Me Sangue, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir que le préfet n’établit ni la réalité de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en audience publique, ni la date de notification de la décision si elle a été rendue par ordonnance.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant birman né le 10 septembre 1991, demande l’annulation de l’arrêté en date du 11 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. » Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette dernière.
7. Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 septembre 2022 lue en audience publique. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision, ni que cette décision aurait été notifiée, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une ordonnance. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 850 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 850 euros sera versée à M. A.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 850 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 850 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
J. BLa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Information ·
- Stage
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Motivation
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Remembrement ·
- Ressort ·
- Installation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé expertise ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Conclusion ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Finances publiques ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Médecine du travail ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Prestation familiale ·
- Couple ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.