Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2402303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 9 décembre 2024 sous le n° 2402303, Mme D B, représentée par Me Joliot-Froissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de rejet du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes suite à son recours administratif en date du 23 mai 2024 contre les décisions de la CAF des Ardennes des 29 mars 2024 et 29 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre à la CAF des Ardennes de la rétablir dans ses droits et sous son matricule initial n° 0167125 et ce depuis le 1er avril 2021, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d’enjoindre à la CAF des Ardennes de restituer toute somme éventuellement prélevée en remboursement de l’indu des prestations à compter du 1er avril 2021, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 27 juin 2024 de la CAF des Ardennes adressée à M. E A ; 5°) de condamner la CAF des Ardennes à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de la CAF des Ardennes le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision du 27 juin 2024 de la CAF des Ardennes ne lui est pas opposable car elle ne lui est pas adressée ; – elle ne vit pas maritalement avec M. E A ; – la décision du 27 juin 2024 de la CAF des Ardennes est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; – elle est de bonne foi ; – elle n’a jamais reçu les informations annoncées dans la décision du 29 mars 2024, ces éléments n’ayant été mis à disposition que sur l’espace allocataire de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – le tribunal est incompétent pour connaître des indus de prestations familiales ; – les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la CAF des Ardennes à lui verser la somme de 5 000 euros, ces conclusions étant nouvelles. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 9 décembre 2024 sous le n° 2202304, M. E A, représenté par Me Joliot-Froissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de rejet du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes suite à son recours administratif en date du 29 mai 2024 contre la décision du 15 mai 2024 constatant plusieurs trop-perçus d’allocations pour un montant global de 32 950,15 euros ; 2°) d’enjoindre à la CAF des Ardennes de le rétablir dans ses droits aux prestations sociales et familiales depuis le 1er mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d’enjoindre à la CAF des Ardennes de le considérer comme seul allocataire du matricule 0450465, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d’enjoindre à la CAF des Ardennes de restituer toute somme éventuellement prélevée au titre des indus litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de condamner la CAF des Ardennes à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de la CAF des Ardennes le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; – elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la CAF des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – le tribunal est incompétent pour connaitre des indus de prestations familiales ; – les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la CAF des Ardennes à lui verser la somme de 5 000 euros, ces conclusions étant nouvelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de l’organisation judiciaire ; – le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal ; – les observations de Me Joliot-Froissard pour Mme B et M. A. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2402303 et 2402304 concernent la situation de deux allocataires dont les dossiers ont été réunis par la Caisse d’allocations familiales des Ardennes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Suite au contrôle de la situation familiale de M. A, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes le 29 mars 2024 a considéré que ce dernier et Mme B sont en couple depuis le 12 décembre 2018. Elle a également constaté que M. A n’a pas déclaré la totalité des revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneur. Cela a conduit la CAF , d’une part, par un courrier du 2 mai 2024, à regrouper les deux dossiers des allocataires sous le numéro matricule de M. A et à réclamer à ce dernier, par une décision du 15 mai 2024, le remboursement d’indus d’allocations diverses pour le couple d’un montant total de 32 950,15 euros comprenant notamment 11 663,14 euros de revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à avril 2024, 10 975 euros d’aide au logement pour la période de mai 2023 à avril 2024, 453,78 euros de prime d’activité pour la période de septembre 2022 à avril 2024 et 9 858,23 euros de prestations familiales pour la période de mai 2021 à août 2023. Mme B et M. A ont chacun contesté ces indus mis à leur charge devant la commission de recours amiable. Suite à l’avis du 29 mai 2024, la CAF des Ardennes a rejeté ces recours administratifs le 9 juillet 2024. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions des 29 mai et 9 juillet 2024. Sur la compétence de la juridiction administrative en matière de prestations familiales : 3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire « . Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : » Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours « . 5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme B et M. A, dirigées contre la décision du 9 juillet 2024 confirmant un trop-perçu de prestations familiales d’un montant de 9 858,23 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2023 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Toutefois, s’agissant d’un contentieux relatif aux prestations familiales tel que défini par le code de sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la CAF des Ardennes : 6. Les conclusions de chacun des requérants tendant à la condamnation de la CAF des Ardennes à leur verser la somme de 5 000 euros, sont irrecevables ayant été introduites au-delà du recours contentieux. En tout état de cause, les requérants n’ont pas formé de demandes préalables indemnitaires à ce titre. Ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité : 7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () « . Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : » () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. « . Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : » La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « . Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : » Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin « . 8. Aux termes de l’article L. 822-3 : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. « . 9. Pour le bénéfice de la prime d’activité, des aides personnalisées au logement et du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. « . Aux termes de l’article L. 262-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : » Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () « . 11. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : » () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () « . Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs de ces organismes » confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés () le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire « . 12. Les indus mis à la charge des requérants trouvent leur origine, d’abord, dans une rectification des montants perçus au titre de leurs activités professionnelles respectives puis dans la prise en compte de leurs revenus respectifs comme communs au couple suite au rapport du contrôleur assermenté de la CAF des Ardennes et à l’enquête diligentée à l’encontre de Mme B et M. A qui conclut notamment à l’existence d’une vie de couple entre les requérants depuis le 12 décembre 2018. Les conclusions du contrôleur sont fondées sur les publications de M. A sur les réseaux sociaux, la circonstance que M. A est propriétaire à 99% de la société qui loue un appartement à Mme B depuis novembre 2022, la circonstance que M. A est indiqué comme » autre membre de la famille " auprès du collège du fils de Mme B et de la déclaration Mme C A, mère de M. A, chez qui il habite, qui lui aurait indiqué que son fils dormait rarement chez elle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucune des pièces produites par les requérants ne fait mention des noms conjoints de Mme B et de M. A. De plus, tout le courrier concernant M. A est reçu à l’adresse de sa mère où il indique vivre et les avis d’impositions mentionnent également l’adresse de sa mère. De son côté, les relevés de compte bancaire et avis d’imposition de Mme B, qui était en instance de divorce, sont joints avec ceux de son ex-époux. De plus, cette dernière a occupé jusqu’en novembre 2022 le logement familial et n’a emménagé dans le logement de la SCI appartenant majoritairement à M. A qu’à partir de novembre 2022. En outre, elle établit verser à la SCI le loyer, et les contrats et factures d’énergie sont établis au seul nom de Mme B. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce fournie à l’appui du dossier ne permet de tenir pour établie l’existence d’une communauté d’intérêts matériels entre M. A et Mme B, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait en tant qu’elles les considèrent en couple depuis le 12 décembre 2018. En outre, il résulte de l’instruction que la décision du 9 juillet 2024 prise après avis de la commission de recours amiable sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérants et confirmant les indus d’aide personnelle au logement et de revenus de solidarité active qui se substitue à la décision du 15 mai 2024 procédant à la notification de ces indus n’est pas motivée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 du directeur de la CAF des Ardennes.Sur les conclusions aux fins d’injonction : 14. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la CAF des Ardennes de déclarer M. A comme prestataire unique sur son matricule 040465 et de rétablir le matricule 0167125 à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. 15. Il y a également lieu, eu égard au motif de l’annulation, s’agissant de Mme B de lui restituer les sommes éventuellement prélevées ou retenues au titre des indus litigieux la concernant et de la rétablir dans ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. 16. S’agissant de M. A et compte tenu qu’une partie du trop-perçu le concernant était également dû au défaut de déclaration de la totalité des revenus tirés de son auto-entreprise, il y a seulement lieu de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. 17. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions du versement d’une astreinte.Sur les frais liés à l’instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les dossiers des procédures de Mme B et M. A portant sur ces allocations sont transmis au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.Article 2 : Les décisions des 29 mai et du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes sont annulées.Article 3 : Il est enjoint à la CAF des Ardennes de rétablir le numéro allocataire propre à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.Article 4 : Il est enjoint à la CAF des Ardennes de restituer à Mme B les sommes indûment prélevées au titre des trop-perçus de prime d’activité et de revenu de solidarité active dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Article 5 : Il est enjoint à la CAF des Ardennes de déclarer M. A comme prestataire unique sur son matricule 040465 et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.Article 6 : La CAF des Ardennes versera à Mme B et à M. A la somme de 1 200 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes 2402303 et 2402304 est rejeté.Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E A, à Me Joliot-Froissard et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Copie sera adressé au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. MEGRET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N°s 2402303, 2402304
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Motivation
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Remembrement ·
- Ressort ·
- Installation ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Accès ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Finances publiques ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Médecine du travail ·
- Médecine
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Information ·
- Stage
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé expertise ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Conclusion ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.