Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 2406932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… E… D…, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- la décision portant refus de l’admettre au séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français, né le 23 avril 2022, avec lequel il entretient un affectif lien fort et dans la vie duquel il s’est toujours impliqué malgré la séparation d’avec sa mère et à l’égard duquel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement en vertu du jugement du 27 avril 2023 du juge aux affaires familiales de Toulouse ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que la première des condamnations dont il a fait l’objet est ancienne et les deux suivantes concernent des faits de faible gravité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, où il est présent depuis plus de six années, dont il maîtrise la langue, où il a créé sa cellule familiale et où il est intégré ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur, garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision contestée prive sa fille en bas âge de sa présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus d’admission est sans incidence sur la relation qu’il a avec sa fille mineure ;
- le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. D… a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-7 de ce code ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 11 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 16 novembre 1994 à Libreville (Gabon) et de nationalité gabonaise, est entré en France le 13 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 26 septembre 2018 au 26 septembre 2019, émis par les autorités consulaires compétentes. Le 11 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant, ce qui lui a été refusé par arrêté du 30 juillet 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant également obligation de quitter le territoire français, arrêté confirmé par jugement du 7 décembre 2021 du présent tribunal administratif. Le 1er décembre 2022, M. D… a sollicité son admission au séjour en France pour motif familial en qualité de parent d’un enfant français, la jeune B… C… née le 23 avril 2022 à Toulouse (Haute-Garonne). Cette demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. D… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
En l’espèce, l’arrêté attaqué se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention franco-gabonaise du 11 mars 2002 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de l’arrêté résument la situation de M. D… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-gabonais du 11 mars 2002 : « Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques. »
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France au cours de l’année 2018, a été condamné le 6 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par jugement du 29 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été condamné à une peine de trente-cinq heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans le délai d’un an et six mois à titre principal pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par un autre jugement du 12 avril 2023 du même président, il a été condamné à une peine de trente-cinq heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans le délai d’un an et six mois à titre principal pour les faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant autorisation, en récidive, et pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. De plus, M. D… a été entendu le 31 juillet 2024 par un officier de police judiciaire du commissariat de secteur Colomiers dans le cadre d’une enquête de flagrance concernant des faits de port d’arme de catégorie B, violences aggravées, dégradation de biens privés et menace avec une arme commis sur la mère de sa fille, survenus la veille. Il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant a reconnu s’être rendu au domicile de son ancienne compagne, le 30 juillet 2024 et, après avoir vu qu’elle était en compagnie d’un autre homme, avoir frappé le store de l’appartement jusqu’à ce qu’il cède pour entrer dans les lieux où il a poursuivi son ancienne compagne. Il a reconnu l’avoir bousculée violemment, giflée et lui avoir donné des coups de pied alors qu’elle était au sol. La victime a affirmé que M. D… lui aurait également asséné des coups de poing au visage et au ventre et lui aurait tiré les cheveux, ce qu’il n’a toutefois pas confirmé devant l’officier de police judiciaire, expliquant qu’il était au moment des faits hors de lui et dans un « état confus ». Après que son ex-compagne s’est réfugiée dans un appartement voisin, M. D… est retourné chez elle, a fouillé l’appartement à la recherche d’argent et d’un ventilateur. Il prétend y avoir trouvé un revolver, qu’il reconnaît avoir manipulé en le présentant aux voisins qui ont pris peur et ont appelé les forces de l’ordre. Il nie avoir lui-même transporté cette arme à feu sur les lieux des faits.
Compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que la présence en France de M. D… constitue une menace à l’ordre public. Une telle qualification fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du 30 juillet 2020 du préfet de la Haute-Garonne et qu’il a été condamné pour faux et usage de faux le 12 avril 2023. Ces circonstances font également obstacle, en l’application de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré, ainsi que l’a relevé le préfet dans les motifs de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. D…, qu’elle ait été présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 ou celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. D… est présent en France depuis son entrée sur le territoire le 13 octobre 2018. Sa fille, B… C…, est née le 23 avril 2022 à Toulouse. Le requérant soutient qu’il est investi dans la vie de son enfant, qu’un lien affectif fort les unis et qu’il exerce son droit de visite, dont les modalités ont été fixées par convention conclue avec la mère de l’enfant, homologuée par ordonnance du 16 juillet 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. Aux termes de cette convention, la résidence de l’enfant est fixée chez sa mère mais M. D…, qui exerce l’autorité parentale, dispose d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires. Aucune contribution financière autre que la participation aux dépenses de caractère exceptionnel n’a été mise à la charge de M. D… « compte tenu de son indigence », qui a alors déclaré percevoir un revenu mensuel de 300 euros. Si le requérant soutient qu’il s’occupe de sa fille, il ne produit qu’un contrat d’accueil temporaire en crèche, signé par la mère de l’enfant, et des photographies qui sont insuffisantes pour confirmer ses dires. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, les rapports que M. D… entretient avec la mère de sa fille sont dégradés. M. D… ne travaille pas et a fait l’objet de plusieurs condamnations. Le requérant, qui ne démontre pas être intégré dans la société française, ne dispose pas de liens anciens, intenses et stables en France. Dès lors, et eu égard à la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un avis qui lui est favorable de la commission du titre de séjour du 13 juin 2024, il est constant que cet avis a été rendu avant la survenance des faits commis le 30 juillet 2024.
En troisième lieu, la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas pour effet de rompre la relation que M. D… entretient avec son enfant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Ce moyen est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 sont rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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