Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2301491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2301491, les 3 février et 2 août 2023, Mme D C, représentée par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Val-d’Oise, conclut au constat du non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a abrogé l’arrêté du 8 juillet 2022 par un arrêté du 1er août 2023.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Par courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 8 juillet 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2313495 le 11 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 28 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 4 février 1939, est entrée en France le 16 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 janvier 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont Mme C, demande l’annulation par sa requête n°2301491, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Le 1er août 2023, le préfet du Val-d’Oise a, par un premier arrêté, abrogé l’arrêté du 8 juillet 2022 et par un second arrêté, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C dont elle demande l’annulation par sa requête n°2313495.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301491 et 2313495 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise en défense dans la requête n°2301491 :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que, par une décision du 1er août 2023, il a abrogé l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour.
5. Toutefois, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d’exécution pendant la période où l’arrêté du 8 juillet 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n°2301491 a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 8 juillet 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme B A, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Si Mme A a reçu une délégation de signature par un arrêté n°22-121 du préfet du Val-d’Oise du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l’article 5 de cet arrêté que Mme A dispose d’une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l’exercice du pouvoir règlementaire " alors que l’arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme C, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme A n’était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 juin 2023 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
9. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si Mme C, fait valoir qu’elle est arrivée en France le 16 mars 2020, qu’elle y réside depuis cette date chez l’un de ses fils, sans troubler l’ordre public, que ses enfants et petits-enfants résident sur le territoire français et se sont vus reconnaître la qualité de réfugié politique, circonstance faisant obstacle à ce qu’ils puissent lui rendre visite au Sri Lanka et qu’elle est isolée dans son pays d’origine, elle n’établit pas la réalité de ses allégations en l’absence de toutes pièces produites à leur appui. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C qui ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis mars 2020, et n’établit pas davantage qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme C n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme C, de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la requête n°2301491 :
13. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et de l’édiction, le 1er août 2023, d’un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l’arrêté annulé, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme C.
En ce qui concerne la requête n°2313495 :
14. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 juillet 2022 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2301491 et 2313495 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301491 et 2313495
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