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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2402513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de prendre acte du non renouvellement de la demande de logement social de M. A…, de considérer qu’il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat et de rejeter, en conséquence, la requête de M. A….
Il soutient que M. A… n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d’enregistrement le 11 décembre 2023.
Cette requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2208752 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 24 mars 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 décembre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d’enregistrement le 11 décembre 2023. M. A… ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d’une part, que la décision de la commission de médiation du 24 mars 2022 mentionne que «La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n’exclut pas l’obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social » et, d’autre part, qu’un courrier en recommandé lui a été envoyé le 2 janvier 2024, retourné avec la mention « avisé, non réclamé », lui donnant jusqu’au 2 mars 2024 pour effectuer le renouvellement de sa demande. M. A…, qui a reçu le mémoire du préfet des Yvelines lui opposant cette circonstance n’a pas expliqué au tribunal les motifs pour lesquels il n’a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 24 mars 2022 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 11 décembre 2023, de l’obligation d’exécution l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 décembre 2022. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 6 mars 2023 au 11 décembre 2023, à 8 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 4 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2208752 du 27 décembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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