Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2512841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus du renouvellement de son titre de séjour, et est remplie puisqu’il est privé de son droit d’exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire, en ce qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles 6, 1° et 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est père de sept enfants nés sur le territoire français et dont quatre, issus d’un précédent mariage, ont la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressé est en possession d’un récépissé.
Vu :
— la requête n° 2512842, enregistrée le 16 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations orales de Me Chinouf substituant Me Lujien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 février 1967, est entré sur le territoire français le 7 septembre 1995 et a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 19 septembre 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour, plusieurs fois renouvelés, dont le dernier était valable jusqu’au 11 juin 2025. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande, à l’issue d’un délai de quatre mois après son dépôt, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de rejet.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 21 juillet 2025 au
20 octobre 2025. Ce récépissé lui permet dans l’immédiat de séjourner régulièrement en France et atteste, également, de la reprise de l’instruction de sa demande par le préfet des
Hauts-de-Seine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 août 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512841
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