Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2309913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai et 27 décembre 2023 et
9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Montegut, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 554 euros correspondant aux impositions supplémentaires sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2014 dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 2 février 2023 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— L’affranchissement du 18 juin 2021 n’est pas suffisamment prouvé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 554 euros correspondant aux impositions supplémentaires sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2014 dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 2 février 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. () ». Aux termes de l’article 2244 du code civil relatif aux causes d’interruption de la prescription : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré () ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : () – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance () ». Il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une notification dont elle se prévaut a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Si la requérante soutient que l’action en recouvrement est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai prévu par ces dernières ayant couru à compter de la procédure de saisie-exécution signifiée le 21 mars 2018 ayant expiré, l’administration oppose en défense que ce dernier a été interrompu par la notification régulière de mises en demeure de payer les impositions en cause, datées du 16 juin 2021. Si la requérante oppose que celle-ci n’est pas suffisamment établie, il résulte de l’instruction que le pli recommandé qui a été retourné à l’administration comme ayant été « avisé et non réclamé » a fait l’objet, sur l’avis de réception, de l’apposition de la mention manuscrite « AV 19/6 » qui doit, dans les circonstances de l’espèce et au regard des principes rappelés au point précédent, être regardée comme suffisamment probante de la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste et par suite de la notification régulière desdites mises en demeure, ayant ainsi interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’administration. Le moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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