Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2508343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le13 mai 2025, M. A E B et M. D C, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour salarié à M. B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. C nécessite, en raison de la gravité de son état de santé qui a conduit à lui accorder le statut de travailleur handicapé, la présence de M. B afin qu’il puisse le seconder dans son activité professionnelle agricole, aucune candidature ne lui ayant été présentée par France travail alors, notamment que le vide du poulailler (12 000 poules) doit intervenir à la mi-juillet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ce qui entraîne un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que M. B n’a pas reçu de courrier lui informant que son dossier était incomplet ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont fourni tous les justificatifs demandés dont la fiabilité n’est pas contestée sur un emploi en tension et que M. B justifie d’un diplôme et d’une expérience en agriculture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la réalité du préjudice du fait de l’absence d’un ouvrier agricole n’étant pas établie, la seule annonce postée le 18 septembre 2024 pendant un mois ne justifiant pas de l’urgence à embaucher et M. B, frère de la compagne de M C ne justifie pas d’un diplôme sans expérience professionnelle dans le domaine agricole et ne précise pas les incidences financières du refus en litige sur sa situation alors qu’il est sans emploi et sans ressources et a déjà essuyé un premier refus en février 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Nève de Mévergnie substituant Me Blanchot, avocate de M. B et de M. C, en présence de ce dernier ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 mai 2025 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, présenté par M. B et M. C a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1998 et M. C, ressortissant français né le 2 février 1979, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour salarié à M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que, bien que ne présentant pas de bilan comptable, il est suffisamment établi que M. C éprouve de grandes difficultés à assurer le maintien de sa production avicole, dans le cadre de la reprise de l’exploitation familiale, alors que les parents de M. C ne peuvent, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, assurer qu’une aide limitée et ponctuelle et que lui-même, reconnu travailleur handicapé, doit assurer l’important travail de nettoyage sanitaire de son élevage d’ici la mi-juillet. Par suite, alors, en outre, que les pièces du dossier établissent que la société et M. B ont procédé avec diligence pour obtenir le visa en litige et qu’il n’est pas certain que la décision à venir de la commission de recours pourra résoudre le problème de main d’œuvre de la société, la situation d’urgence apparaît suffisamment établie.
4. En l’état de l’instruction, compte tenu, d’une part, des preuves apportées par M. C quant à ses difficultés de recrutement au niveau local, qui n’a trouvé d’autre solution que de faire appel à de la main d’œuvre étrangère au moyen d’annonces gérées par Pôle Emploi, ce que le ministre ne conteste pas, et, d’autre part, du curriculum vitae produit par M. B qui démontre ses connaissance en élevage avicole et de l’engagement du gérant de la société de former cette personne au maniement des engins agricoles, le moyen tiré de ce que l’autorité consulaire a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience professionnelle du salarié et de sa motivation, quand bien même M. B serait le frère de la compagne de M. C, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. B et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa salarié de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et à M. C la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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