Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2524369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sauvadet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-profession artistique et culturelle » dans la cadre d’un changement de statut ;
2°) au préfet de police de faire délivrer à ses frais un visa de retour sur le territoire français ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans l’attente d’une décision au fond du tribunal, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il est sorti du territoire français pour se rendre en vacances en Turquie, en étant titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er octobre 2025 qui l’autorisait à franchir les frontières Schengen ; ne pouvant rentrer en France en raison de la décision attaquée, il a été contraint de retourner en Egypte ; en outre, il est titulaire d’un contrat à durée déterminée s’achevant le 31 janvier 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnait les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste appréciation de ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les droits garantis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2517175 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Sauvadet représentant M. A…, qui reprend et développe les éléments de la requête ; il soutient en outre que les décisions contestées sont entachées d‘un défaut d’examen.
— et les observations de Me Zerad représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande de titre de séjour de M. A… a bien été examinée au titre du statut « talent-artiste » mais que l’intéressé ne répond pas aux critères posés par cet article ; en outre il n’a jamais formé de demande de titre de séjour en qualité de salarié.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité égyptienne, né le 29 septembre 1997 au Caire (Egypte) est entré en dernier lieu en France en 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 28 janvier 2023 au 27 mars 2025. Par une décision du 24 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour mention « talent-profession artistique et culturelle » et l’a invité à déposer une demande pour la délivrance d’un titre « salarié ». Après que M. A… a formé une telle demande, celle-ci a été rejetée par une décision de classement du 29 janvier 2025 qui lui indiquait qu’il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour « profession artistique et culturelle », ce que M. A… a fait le 12 février 2025. Dans le cadre de cette demande, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée du 2 juillet 2025, valable jusqu’au 1er octobre 2025 et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Alors qu’il se trouvait en Turquie pour des vacances, le préfet de police a pris le 18 juillet 2025 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées à l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Concernant l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort de l’instruction que M. A…, qui était autorisé à franchir les frontières Schengen sous couvert de sa dernière attestation de prolongation d’instruction valable du 2 juillet 2025 au 1er octobre 2025, est sorti du territoire français le 18 juillet 2025 pour se rendre en vacances en Turquie et qu’il avait un billet d’avion de retour pour le 7 août suivant. Ne pouvant rentrer en France en raison de la décision attaquée, il a été contraint de retourner en Egypte. En outre, il est titulaire d’un contrat à durée déterminée en portage salarial en France s’achevant le 31 janvier 2026. Dans ces conditions, il justifie d’une situation d’urgence résultant des effets de la décision attaquée.
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré méconnait les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution la décision du 18 juillet 2025 du préfet de police rejetant la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-profession artistique et culturelle » doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la présente décision n’implique pas la délivrance par l’autorité administrative d’un visa d’entrée à M. A….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le préfet de police versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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