Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403225 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Lecour sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par décision du 1er février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 septembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. En outre, par ordonnance n° 2307542 du 8 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Or, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 mars 2023 à l’égard de M. B.
3. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B étant toujours hébergé chez son beau-frère dans un logement de 21 mètres carrés constitué d’une seule pièce dans lequel vivent également ses deux soeurs. En outre, il résulte de l’instruction que ce logement n’est pas adapté à l’état de santé de M. B qui présente une polypathologie invalidante nécessitant des soins infirmiers quotidiens ainsi qu’une aide dans les actes de la vie quotidienne, qui est notamment atteint d’une insuffisance rénale pré-terminale d’origine diabétique nécessitant à court terme une hémodialyse et dont le taux d’incapacité a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme étant supérieur ou égal à 80 %. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lecour et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MADÉ
La greffière,
Signé
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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