Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 janv. 2025, n° 2407553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Pérès, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le versement à Me Pérès d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue qu’il comprend et qu’il a été mis à même de présenter des observations ;
— aucun élément du dossier ne permet d’identifier l’agent qui a mené l’entretien d’évaluation de vulnérabilité et de s’assurer qu’il a reçu une formation spécifique ; l’entretien a été mené en anglais sans la présence d’un interprète alors qu’il est russe ;
— il justifie d’un motif légitime expliquant la date de dépôt de sa demande d’asile dès lors qu’il ne savait pas qu’il pouvait, en tant que ressortissant russe, solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy, magistrat désigné,
— les observations de Me Semino, substituant Me Pérès, représentant M. E, présent, assisté d’un interprête.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né en 2001, est entré irrégulièrement en France en 2022. Il a déposé une demande d’asile, le 17 décembre 2024, et le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. E à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’OFII qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort de l’article 8 d’une décision du 31 décembre 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de l’OFII, accessible sur le site internet de l’OFII, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
7. Si M. E relève que l’entretien ayant pour objet d’apprécier sa vulnérabilité s’est déroulé en langue anglaise et soutient qu’il ne maîtrise pas correctement cette langue, il n’est toutefois pas établi qu’il aurait rencontré lors de cet entretien une difficulté de compréhension ou d’expression et qu’il en aurait fait part à son interlocuteur, alors qu’il a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité et ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé des informations prévues aux articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. La fiche d’évaluation de vulnérabilité indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales et sa signature. Elle comporte également un tampon de l’OFII. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier et M. E ne faisant état dans le cadre de la présente instance d’aucune vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte à l’issue de cet entretien, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçue la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter des observations au cours ou à l’issue de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte des deux points précédents, que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est issue d’une procédure irrégulière.
10. La circonstance invoquée, que M. E, entré irrégulièrement en France en 2022, ne savait pas, jusqu’à une date très proche de celle du dépôt de sa demande de protection internationale, qu’il pouvait demander l’asile en France alors qu’il est ressortissant russe, ne constitue pas un motif légitime faisant obstacle à ce que le délai prévu au 3° de l’article L. 531-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui soit valablement opposé par l’OFII sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du même code. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision attaquée du 17 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur leur fondement par M. D.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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