Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2613283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 11 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hubert, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, éventuellement en lui fixant un rendez-vous en préfecture, et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de débloquer son compte ANEF ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle devait ne pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 juin 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, éventuellement en lui fixant un rendez-vous en préfecture, et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de débloquer son compte ANEF, afin notamment qu’elle puisse y mentionner son changement d’adresse.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui soutient sans être contestée être en France depuis 2002, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour ayant expiré le 11 avril 2025, délivré par le préfet de l’Essonne, dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. L’intéressée ayant toutefois, avant cette demande de renouvellement, déménagé à Paris, où elle fait l’objet d’une prise en charge dans un CHRS, son dossier a été classé sans suite par la sous-préfecture, qui l’a invitée à déposer une nouvelle demande auprès du préfet de police. Elle a alors essayé à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous auprès de la préfecture de police, par le biais de la plateforme ANEF et le formulaire de contact de la préfecture de police, ainsi que de changer son adresse sur la plateforme ANEF, le tout sans succès, l’expiration de son précédent titre de séjour rendant impossible l’accomplissement en ligne de l’ensemble de ces démarches. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des éléments médicaux produits, que l’état de santé de Mme C… rend difficile l’accomplissement par elle-même de ses démarches administratives et nécessite que soit mis fin à la précarité de sa situation administrative. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, les mesures demandées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit en revanche utile d’enjoindre en outre au préfet de police de débloquer son compte ANEF.
7. Enfin, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hubert, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Hubert. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ainsi que de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hubert, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Hubert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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