Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2601457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 22 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a refusé de désigner un médecin expert ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de désigner formellement un médecin agréé dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 24 novembre 2025, réceptionné le jour même, et non par un courrier du 4 novembre 2025 reçu le 7 novembre suivant ainsi qu’elle le soutient, compte-tenu de la proposition de prendre un rendez-vous avec un médecin agréé qui lui a été faite par un courriel du 21 novembre 2025, Mme A… a demandé la désignation formelle d’un médecin expert par la rectrice de l’académie de Paris. A la date d’enregistrement de la requête, le 15 janvier 2026, eu égard au délai de deux mois dans lequel une décision implicite de rejet est susceptible de se former et l’existence d’une décision expresse de rejet n’étant pas invoquée, aucune décision faisant grief n’était encore intervenue. Par suite, en l’absence de décision prise par la rectrice de l’académie de Paris, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement dépourvues d’objet et doivent, en tout état de cause et pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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