Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2302173
TA Besançon
Rejet 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-convocation pour le procès-verbal des constatations

    La cour a constaté que la société avait été dûment convoquée et qu'elle ne s'était pas présentée, rendant ainsi le décompte de résiliation opposable.

  • Rejeté
    Pénalités de retard non imputables

    La cour a jugé que les pénalités étaient justifiées et que la fermeture du chantier ne pouvait exonérer la société de ses obligations.

  • Rejeté
    Absences justifiées par l'état de santé

    La cour a estimé que cet argument ne justifiait pas la non-exécution des obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Non-responsabilité pour la dépose du radiateur

    La cour a jugé que la responsabilité de la société était engagée en raison de la résiliation pour faute.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2302173
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2302173
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2302173