Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2302173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la SAS Chipeaux, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 mai 2023 d’un montant de 20 886,91 euros ainsi que la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Chipeaux soutient que :
— le décompte de résiliation ne peut lui être opposé dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été convoquée pour que soit dressé le procès-verbal des constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier et, d’autre part, qu’elle n’en a pas eu notification ;
— aucune pénalité de retard ne peut lui être imputée dès lors que le chantier était fermé au public ;
— ses absences étaient justifiées par l’état de santé de son dirigeant ;
— elle n’est pas responsable de la dépose du radiateur qui a entraîné le dégât des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— le décompte de résiliation étant devenu définitif, il présente un caractère intangible ;
— les moyens soulevés par la SAS Chipeaux ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché de travaux publics portant sur la densification de la sous-préfecture de Lure, le préfet de la Haute-Saône a confié à la SAS Chipeaux, par un acte d’engagement signé le 6 décembre 2021, le lot n° 11 « chauffage-ventilation-plomberie sanitaire ». Par un courrier du 29 septembre 2022, la SAS Chipeaux a fait l’objet d’une mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles. Par une décision du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Saône a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la SAS Chipeaux pour faute. Un titre de perception a été émis le 16 mai 2023 pour un montant de 20 886,91 euros en recouvrement du décompte de résiliation du lot n° 11. Le 31 mai 2023, la société requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 5 juin 2023, elle a formé un recours gracieux expressément rejeté par une décision du 18 septembre 2023. Par la présente requête, la SAS Chipeaux demande l’annulation du titre de perception émis le 16 mai 2023 et de la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité :
2. D’une part, aux termes de l’article 51.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG – Travaux), dans sa version issue de l’arrêté susvisé du 30 mars 2021 applicable au présent marché : « 51.1. Modalités d’exécution : / 51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 11. / Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître d’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 12.3.2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Par dérogation à l’article 3.1.2 du CCAG Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 2 jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai ».
4. Il n’est pas contesté que le courrier de résiliation du marché, notifié le 21 novembre 2022 à 12h43 via la plate-forme de dématérialisation des procédures de marchés de l’Etat et de ses établissements publics -PLACE- et reçu par la SAS Chipeaux le 22 novembre 2022 à 7h35, comprend une convocation le 30 novembre 2022 à 9h00 sur le site des travaux pour procéder au constat contradictoire auquel la société ne s’est pas présentée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de constat réalisé en l’absence de l’entreprise a été notifié via la plateforme PLACE le 20 décembre 2022 à 17h35. Si la société requérante n’a pas accusé réception de cette notification, conformément aux dispositions précitées au point 3, elle est donc réputée avoir été reçue le 22 décembre 2022 à 17h35. Dans ces conditions, la SAS Chipeaux n’est pas fondée à soutenir que le décompte de résiliation ne peut lui être opposé.
5. Enfin, aux termes de l’article 13.4.5 du CCAG-Travaux applicable au présent marché : « () / 12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché () ».
6. Il résulte de l’instruction que le décompte de résiliation intégrant les pénalités a été notifié le 18 janvier 2023 à 16h34 et reçu par la société requérante le 19 janvier 2023 à 7h54. Il n’est pas contesté qu’aucun retour n’a été effectué par l’entreprise dans le délai de trente jours fixé par les dispositions précitées au point précédent. Le décompte de résiliation est ainsi réputé accepté, en vertu de ces mêmes dispositions, et est devenu définitif.
7. Il résulte de ce qui précède que, le décompte étant devenu définitif et présentant de ce fait un caractère intangible, les moyens de la requête, qui mettent en cause le bien-fondé de la créance litigieuse, sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chipeaux n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception du 16 mai 2023 et de la décision du 18 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Chipeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Chipeaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chipeaux et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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