Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 févr. 2026, n° 2600698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… A… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove :
- les observations de Me Jeronimo, représentant Mme A…, assistée de Mme B…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 11 février 1982, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 22 octobre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 7 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme A… aux autorités slovènes. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…) ». Aux termes de l’article 18 dudit règlement relatif aux obligations de l’État membre responsable : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
3. Le préfet du Val-de-Marne produit l’extrait du fichier Visabio établi pour Mme A… lors de la présentation de sa demande d’asile en France le 22 octobre 2025 qui atteste que l’intéressée disposait d’un visa de court séjour délivré par les autorités slovènes le 3 juillet 2025 et valable du 10 juillet 2025 au 4 août 2025, l’intéressée ne contestant pas, conformément d’ailleurs à ses déclarations, être entrée en France le 18 juillet 2025 et ne pas avoir quitté le territoire des États membres. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la requête aux fins de prise en charge de Mme A… adressée aux autorités slovènes le 5 novembre 2025 est fondée explicitement sur ce visa et sur les dispositions précitées de l’article 12-4 du règlement susmentionné, requête à laquelle les autorités slovènes ont donné leur accord explicitement le 18 novembre 2025 par référence à ces mêmes dispositions, confirmant ainsi leur responsabilité en toute connaissance de cause, les autorités slovènes ayant nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l’ensemble de la procédure. Dès lors, l’arrêté contesté n’est entaché à cet égard d’aucune erreur de fait, de droit à l’égard des critères de détermination de l’État membre responsable, d’aucun défaut de base légale ou de vice de procédure. La circonstance que l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’une prise d’empreintes en Slovénie est à cet égard sans incidence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Slovénie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de Mme A… sera traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Slovénie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, Mme A…, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement en Slovénie en qualité de demandeur d’asile, accompagnée de son époux et de leur fils mineur de nationalités chinoises avec lesquels elle a voyagé, ou dans l’éventualité d’un retour dans leur pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme A…, qui a déclaré être entrée en France le 18 juillet 2025, y résidait ainsi au mieux depuis cinq mois seulement à la date de l’arrêté de transfert attaqué, avec son époux M. D… qui fait également l’objet d’une décision de transfert vers la Slovénie prise concomitamment et de leur fils mineur qui les accompagne, et ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille en France ou en Europe ni d’une situation d’une particulière vulnérabilité de nature à faire obstacle à leur transfert vers la Slovénie. Si la requérante a entendu faire valoir la vie privée et familiale qu’elle mène en France avec son époux et leur fils mineur, leur entrée en France est récente et la mesure de transfert litigieuse vers la Slovénie, en tout état cause, dans les circonstances de l’espèce, n’implique pas par elle-même la séparation de leur cellule familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme A…, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse vers la Slovénie où elle pourra poursuivre sa vie familiale avec son époux et leur fils mineur qui pourra y être scolarisé, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme A… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si Mme A… soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de son fils mineur d’être transféré vers la Slovénie, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale qu’elle forme avec son époux et leur fils mineur, leur situation ne présentant au demeurant aucune vulnérabilité particulière de nature à faire obstacle à leur transfert vers la Slovénie, ainsi qu’il a été dit. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme A… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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