Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 18 oct. 2024, n° 2300820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 23 juin 2023 que le navire immatriculé AJ D16990, appartenant à M. B, était amarré sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d’ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sentenac, conclut, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la modération du montant de l’amende qui serait mise à sa charge.
Il soutient que :
— la contravention de grande voirie résulte d’une faute de la commune, assimilable un cas de force majeure, qui a laissé penser qu’il existait un accord avec l’Etat concernant l’occupation du domaine public maritime dans l’attente de la création d’une zone de mouillage et d’équipements légers ;
— sa bonne foi conduira le tribunal à réduire le montant de l’amende ;
— l’intérêt public tiré de la nécessaire préservation des fonds marins conduira au rejet des conclusions présentées au titre de l’action domaniale.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 11 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteur publique,
— et les observations de Me Sentenac, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par Me Sentenac a été enregistrée le 4 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. B à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 13 juin 2023, d’un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d’ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. B occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 13 juin 2023, d’un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d’ancrage fixe, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. L’intéressé ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Un tel dispositif d’amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d’eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps-mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous. L’appréciation du caractère régulier ou non de l’occupation du domaine public est indépendante de la bonne foi de l’occupant.
4. En défense, M. B fait valoir que la contravention de grande voirie résulte d’une faute de la commune, assimilable à un cas de force majeure, qui a laissé penser qu’il existait un accord avec l’Etat concernant l’occupation du domaine public maritime dans l’attente de la création d’une zone de mouillage et d’équipements légers. Toutefois, la circonstance que, par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Coti-Chiavari ait décidé la création d’une telle zone, après avoir exposé que les services préfectoraux suspendraient la réalisation des contrôles des corps-morts non déclarés, à la condition que la commune s’engage dans ce processus et fasse connaître régulièrement l’avancement de son dossier, ne saurait être regardée comme le fait de l’administration ou d’un tiers assimilable à un cas de force majeure.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée par le procès-verbal du 23 juin 2023, du domaine public maritime par la présence du bateau appartenant à M. B, amarré à un dispositif d’ancrage fixe, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
8. Dès lors que l’action domaniale vise la cessation du trouble causé au domaine, il y a lieu d’enjoindre à M. B, qui, en tout état de cause, ne justifie pas de l’intérêt général qu’il y aurait à maintenir le dispositif d’ancrage existant, s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution de l’intéressé, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
A. BauxLa greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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