Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2316293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet, 20 décembre 2023 et 9 avril 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 22 juillet 2025, la SCI les Adirondacks, M. H… J…, la SCI Gwinver, M. F… et Mme E… I…, M. et Mme H… C… et M. G… B…, représentés par Me Dutoit, demandent au tribunal :
1°) de donner acte du désistement de la SCI Gwinver ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la maire de paris a accordé un permis d’aménager n° PA 075 116 23 V0001 à la Fondation apprentis d’Auteuil en vue de la création d’un lotissement composé de deux lots, l’aménagement d’une voie de desserte et d’un espace paysager commun et la démolition de trois bâtiments sur une parcelle située 10, rue Léon Bonnat, 6, Villa Mozart, 1 s1 au 1 s2, Villa Mozart, 1b, rue Dangeau, 9, rue André Colledeboeuf et 5 au 9 avenue Leopold II à Paris (75016) ;
3°) de mettre, respectivement, à la charge de la Ville de Paris et de la Fondation Apprentis d’Auteuil une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris au regard d’un dossier incomplet dès lors, notamment, qu’il ne précise pas les travaux envisagés sur les constructions réhabilitées, qu’il ne comporte pas d’éléments sur la démolition des bâtiments K, L, M, A…, J et Q, que le projet est susceptible d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques, qu’il ne précise pas le parti architectural retenu pour l’insertion du projet dans son environnement et qu’il ne comporte pas d’étude d’impact ou de décision disposant d’évaluation environnementale alors qu’une aire de stationnement doit être créée ;
- il est illégal dès lors qu’il aurait dû être précédé d’une étude de sécurité publique ;
- le projet est de nature à menacer l’affectation du jardin de la fondation Auteuil à l’usage du public ;
- l’arrêté est illégal dès lors que la maire de Paris aurait dû sursoir à statuer compte tenu de ce qu’il est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023, 18 mars 2024 et 22 septembre 2025, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, qu’ils ne produisent pas la preuve de la détention ou occupation régulière de leur bien et que la SCI les Adirondacks et la SCI Gwinver ne justifient pas de la qualité à agir en justice de leurs représentants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l‘article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable en vertu de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023, 18 mars, 8 avril 2024 et 5 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Delamarre et Jehannin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, qu’ils ne produisent pas la preuve de la détention ou occupation régulière de leur bien et que la SCI les Adirondacks et la SCI Gwinver ne justifient pas de la qualité à agir en justice de leurs représentants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Delamarre, représentant la Ville de Paris, et de Me Baillon et Me Roux, représentants la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2023, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par Mme D…, a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour des travaux d’aménagement portant sur la création d’un lotissement composé de deux lots à construire, d’un espace paysager et d’une voie de desserte interne au lotissement, et la démolition de trois bâtiments. Par un arrêté en date du 17 mai 2023, dont la SCI Les Adirondacks et autres demandent l’annulation, la maire de Paris lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de Paris a délivré trois permis d’aménager modificatifs qui ont été produits par la Ville de Paris dans le cadre de la présente instance et ne sont pas contestés.
Sur le désistement :
La SCI Gwinver déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés d’un permis d’aménager lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 442-11 du même code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme (…) intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement (…), l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable, notamment, lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : / (…) b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ». Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : / (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
La SCI Les Adirondacks et autres soutiennent que le permis d’aménager attaqué a été délivré au regard d’un dossier incomplet s’agissant de la démolition des bâtiments K, L, M, A…, J et Q. En l’espèce, il résulte toutefois des termes mêmes de l’arrêté litigieux que ce dernier n’autorise, pour les besoins de l’opération d’aménagement, que la démolition des bâtiments N et O situés au nord de la parcelle ainsi que du restaurant d’application. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, qui comporte des photographies de l’ensemble des bâtiments ainsi qu’un plan permettant de les situer précisément et mentionne la date à laquelle ils ont été construits, que si le projet fait état de la démolition à venir, par les colotis, des bâtiments K, L, M et P d’une part, et, partiellement, des bâtiments J et Q, d’autre part, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’autoriser de telles démolitions.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 441-1 du code l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». L’article R. 214-1 du même code définit, dans le tableau qui est annexé, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon cette nomenclature, sont soumises à déclaration les opérations suivantes : « (…) 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) (…) ».
La SCI Les Adirondacks et autres soutiennent que le permis d’aménager aurait omis de préciser qu’il devait faire l’objet, en application des dispositions précédemment citées, d’une déclaration au titre du rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis modificatif n° PA 075 116 23 V0001 M 03 qui n’est nullement contesté, que l’autorité administrative a examiné la conformité du projet au regard de la règlementation applicable en matière de rejet des eaux. Dès lors, la SCI Les Adirondacks et autres ne peuvent utilement se prévaloir à l’encontre du permis initial de ce qu’une telle omission, à la supposer même établie, aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ».
Si la SCI Les Adirondacks et autres soutiennent que le dossier de demande ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande, que le projet contesté prévoit l’aménagement d’une voie de desserte parallèle à la rue Ribera et permettant de relier, selon un axe nord-sud, la villa Mozart à l’avenue Jean de La Fontaine. De même, il est précisé que la création de cette voie, qui doit desservir, de part et d’autre, les deux lots créés, implique d’abattre une vingtaine d’arbres existants implantés, pour la quasi-totalité d’entre eux, devant les bâtiments H et I. De plus, le dossier, qui précise notamment l’organisation et la composition des aménagements nouveaux, le traitement des voies et des espaces publics et collectifs ainsi que les aménagements paysagers envisagés et l’organisation mise en place pour la gestion des déchets, comporte plusieurs plans et « vues d’insertions » permettant d’apprécier les partis retenus pour l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que le permis délivré n’a pas en tant que tel pour objet d’autoriser la construction de bâtiments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité de l’aménagement envisagé aux règles d’urbanisme.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’étude de sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme : Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : / (…) b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. ».
En l’espèce, le permis d’aménager attaqué, qui n’a pour objet que de permettre la création d’un lotissement comprenant deux lots, l’aménagement d’une voie de desserte et d’un espace paysager commun et la démolition de trois bâtiments, n’autorise pas la création d’un établissement recevant du public. Par suite, et alors que si le projet autorisé prévoit, à terme, la création de cinq nouvelles constructions, celles-ci feront l’objet d’autorisations ultérieures dont la conformité sera appréciée au regard des règles d’urbanisme alors applicables, la SCI Les Adirondacks et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué aurait dû être précédé d’une étude d’évaluation de sécurité publique en application du b) de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme précédemment cité. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la dispense d’évaluation environnementale :
D’une part, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / (…) V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code du même code : « I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) VI.- Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, saisie le 22 juillet 2022 sur le projet de réaménagement et développement du site historique de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui relevait de la rubrique 39-a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, relative aux opérations d’aménagement qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 10 000 m2, l’autorité environnementale a, par une décision du 26 août 2022, estimé, à l’issue d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’était pas nécessaire.
Pour contester la décision du 26 août 2022 par laquelle l’autorité environnementale a dispensé le projet d’évaluation environnementale, la SCI Les Adirondacks et autres se prévalent de ce que le projet relèverait de la rubrique 41-a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, relative aux aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. Or, il ressort des pièces du dossier que si la création d’une aire de stationnement souterraine ouverte au public a été envisagée dans l’un des scenarii présentés dans le cadre de la concertation préalable menée en application de l’article L. 121-17 du code de l’environnement et est d’ailleurs mentionnée par l’autorité environnementale dans sa décision du 26 août 2022, celle-ci a finalement été écartée, le dossier de demande ne faisant nullement apparaître une telle aire et se bornant à indiquer que « le projet d’aménagement n’est pas soumis à l’obligation de création de places de stationnement ». Dans ces conditions, le moyen soulevé par la SCI Les Adirondacks et autres doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet est de nature à menacer l’affectation du jardin public :
Si la SCI Les Adirondacks et autres soutiennent que le projet autorisé est de nature à menacer l’affectation de l’usage du public du jardin situé au autour de la chapelle Sainte-Thérèse, il ne résulte, en tout état de cause, d’aucune pièce du dossier que tel serait effectivement le cas.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de sursis à statuer :
D’une part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions précédemment citées, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Par ailleurs, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durable ne soit pas opposable aux autorisations d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde dessus pour opposer un sursis dans la mesure où le projet d’aménagement et de développement durable, bien que non opposable, permet de connaître, eu égard au rapport de cohérence qu’il entretient avec le plan local d’urbanisme, les interdits.
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fondation Apprentis d’Auteuil a obtenu, le 22 août 2021, un certificat d’urbanisme dont le délai de validité, initialement fixé au 22 février 2023, a été prorogé d’un an. Dès lors, compte tenu de ce que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du nouveau plan local d’urbanisme a eu lieu en novembre 2021, soit postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme précédemment évoqué, la SCI Les Adirondacks et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis d’aménager attaqué, qui ne pouvait faire l’objet d’un sursis à statuer, est manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En l’espèce, si la SCI Les Adirondacks été autres soutiennent que le permis d’aménager attaqué porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique compte tenu des flux de circulations qu’il engendrera, ils n’établissent pas, par les éléments qu’ils produisent, la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, et alors que le projet a fait l’objet de plusieurs permis modificatifs quant aux conditions d’accessibilité et de circulations qui ne sont nullement contestées, leur moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme a été présenté dans le mémoire enregistré le 9 avril 2024, soit postérieurement au délai de deux moins suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense à laquelle il a été procédé le 9 novembre 2023. Dès lors, il est irrecevable et ne peut donc qu’être être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, présentées par la SCI Les Adirondacks et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Adirondacks et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Adirondacks et autres une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Fondation Apprentis d’Auteuil d’une part, et par la Ville de Paris, d’autre part, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Gwinver.
Article 2 : La requête de la SCI Les Adirondacks et autres est rejetée.
Article 3 : La SCI Les Adirondacks et autres verseront à la Fondation des Apprentis d’Auteuil et à la Ville de Paris une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Adirondacks, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de paris et à la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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