Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2300523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 5 mai 2023 et le 10 février 2024, M. B E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à se voir accorder une place de stationnement dans l’enceinte de l’hôtel du département, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier mémoire en défense du département de la Haute-Vienne doit être écarté des débats dès lors que la directrice générale adjointe des ressources et de l’administration générale et territoriale ne justifie pas d’une délégation pour le signer ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’a été ni consulté ni informé du refus de suivre la préconisation du médecin du travail ;
— le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a méconnu les préconisations du médecin du travail, ce qui est constitutif d’une faute de service ;
— il ne pouvait s’appuyer sur une note de service pour justifier la décision attaquée alors que les préconisations du médecin du travail s’imposent à l’administration, qui a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique de ses agents.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 8 novembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, adjoint technique, exerce les fonctions de vaguemestre au sein du département de la Haute-Vienne. Par une note de service du 28 février 2022, prenant effet à compter du 1er avril 2022, le directeur général des services du département a fixé de nouveaux critères d’attribution des places de stationnement situées dans l’enceinte de l’hôtel du département. Par un courrier du 24 septembre 2022, M. E a sollicité l’attribution à son bénéfice de l’une de ces places de stationnement, ce qui lui a été refusé par une décision du président du conseil départemental du 13 octobre 2022. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 8 décembre 2022.
Sur la recevabilité du premier mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. En l’espèce, le premier mémoire en défense du département de la Haute-Vienne, enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, a été signé par Mme A F, directrice générale adjointe des ressources et de l’administration générale et territoriale. Mme F est bénéficiaire, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services du département, par un arrêté n° 2023-562 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 2 novembre 2023 pour « tous les actes de droit public ou de droit privé relevant de la compétence du Président du Conseil départemental, à l’exclusion des arrêtés portant nomination ou cessation de fonction des agents permanents du Conseil départemental ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter le premier mémoire en défense des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». L’article 24 de ce même décret énonce que : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé () ».
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Contrairement aux allégations de M. E, il ne résulte nullement des dispositions citées aux point 4, ni d’ailleurs d’aucun autre texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe, que, lorsqu’elle envisage de ne pas suivre l’avis du service de médecine préventive, l’administration serait tenue de consulter préalablement la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En revanche, il n’est pas contesté en défense que l’absence de mise en œuvre de l’aménagement préconisé par le médecin du travail en raison de l’état de santé de M. E, à savoir l’attribution d’une place de stationnement dans l’enceinte de l’hôtel du département, n’a fait l’objet d’aucune information à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial. L’irrégularité dont est entachée la procédure en cause, dans les circonstances de l’espèce et s’agissant d’une simple obligation d’information à l’égard de laquelle l’organe récipiendaire ne dispose d’aucune prérogative particulière dans le cours du processus de décision, n’a toutefois privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige. Dès lors, elle n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une illégalité, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le département de la Haute-Vienne aurait commis une faute de service en s’abstenant de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail est inopérant s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir, lequel ne comporte pas de conclusions indemnitaires.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le docteur G, médecin du travail du département de la Haute-Vienne, a émis, sur une fiche de visite de médecine préventive datée du 21 septembre 2022, un avis suivant lequel l’état de santé de M. E était compatible avec son poste de travail sous réserve de la préconisation suivante : « attribution d’une place de parking dans l’enceinte de la HDD ». Le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, qui n’était pas lié par l’avis du médecin du travail, a toutefois refusé de mettre en œuvre cette préconisation pour le stationnement du véhicule personnel de l’intéressé aux motifs, non contestés, que M. E ne remplissait pas les conditions fixées par la note de service du 28 février 2022, notamment qu’il n’était pas titulaire de la carte mobilité inclusion, et que le nombre de places attribuées était déjà supérieur de 45 % à la capacité d’accueil du parking alors, au demeurant, qu’il dispose, pour l’exercice de ses fonctions de vaguemestre, d’un véhicule de service stationné dans le garage situé au sous-sol de l’hôtel du département. Alors que la fiche de visite du docteur G ne comporte aucune précision sur l’état de santé de M. E en lien avec la préconisation formulée, ce dernier se contente de mettre en avant des considérations exclusivement pratiques, et non médicales, pour justifier sa demande d’attribution d’une place de stationnement, telles que la nécessité de « chercher des emplacements très éloignées du HDD pour repartir aussitôt en tournée dans les MDD les après-midi » et l’éventualité d’une « météo défavorable », ou évoquant encore « l’extension de l’aire de stationnement payant sur Limoges ». Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au regard des dispositions citées au point 4 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D
cg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Code de justice administrative
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