Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 27 nov. 2023, n° 2201238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme C, Sylvie A, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a refusé de rectifier son relevé d’information intégral en ce qu’il fait état d’une condamnation pénale du 13 novembre 2020 et de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de rectifier son relevé d’information intégral en supprimant les mentions relatives à la condamnation pénale du 13 novembre 2020 et de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le préfet des Landes à lui verser 500 euros par mois à compter du 10 mai 2020, date à laquelle son permis de conduire aurait dû lui être restitué, ou au plus tard à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle la préfète des Landes était informée de la situation et aurait dû la régulariser, au titre du préjudice qu’elle a subi du fait du retrait de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son solde de points est positif dès lors que la mention d’une condamnation pénale du 13 novembre 2020 est une erreur matérielle, l’infraction lui ayant donné lieu ne lui étant pas imputable et sa réalité n’étant pas établie ;
— elle a effectué l’ensemble des tests médicaux nécessaires à la restitution de son permis de conduire ;
— la décision litigieuse lui a causé un préjudice du fait du retrait de son permis de conduire durant plus d’un an et demi, qu’elle évalue à 500 euros par mois à compter du 10 mai 2020, date à laquelle son permis de conduire aurait dû lui être restitué, ou au plus tard à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle la préfète des Landes était informée de la situation et aurait dû la régulariser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable auprès de ses services ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la rectification du relevé d’information intégral de Mme A et de son solde de points dès lors que l’administration a tiré les conséquences qui s’imposaient suite au constat d’une erreur matérielle par le procureur de la République ;
— le permis de conduire de la requérante ne saurait lui être restitué dès lors qu’elle n’a accompli ni les démarches médicales obligatoires ni sa peine complémentaire de stage ; en tout état de cause cette restitution doit être sollicitée auprès de l’agence nationale des titres sécurisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet, le 9 février 2020, d’un arrêté de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a condamné l’intéressée, pour les faits ayant donné lieu à la mesure conservatoire en cause, à une peine de trois mois de suspension de permis de conduire assortie d’une peine complémentaire d’obligation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un courrier du 29 juin 2021, reçu le 1er juillet 2021, Mme A a formé un recours gracieux auprès de la préfète de la Gironde tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué suite à la constatation d’une erreur matérielle qui affectait son relevé d’information intégral et par suite son capital de points, en mentionnant un solde de zéro point. Par courrier du 16 juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a confirmé l’existence d’une erreur matérielle. Par un recours gracieux du 29 septembre 2021, Mme A a demandé à la préfète de la Gironde d’en tirer les conséquences sur ses droits à conduire en rectifiant son relevé d’information intégral et en lui restituant son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés, laquelle demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 31 août 2022, reçu le 1er septembre, Mme A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’erreur matérielle commise par l’administration. Par le présent recours, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a refusé de rectifier son relevé d’information intégral ainsi que la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur le non-lieu partiel soulevé en défense :
2. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral de Mme A, dans sa version éditée le 4 juillet 2022, que l’autorité compétente a tiré les conséquences du courrier du 16 juillet 2021, par lequel le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a constaté une erreur matérielle, en restituant les six points illégalement retirés et en indiquant que son permis de conduire était valide. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu’elle refusait de rectifier son relevé intégral d’information et de lui attribuer les points illégalement retirés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus « . Aux termes de l’article R. 221-14 de ce code : » I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l’intéressé dispose de l’aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur « . Aux termes de l’article R. 221-14-1 du code précité : » La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite qu’il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14. / Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l’issue du délai prescrit par le préfet. / Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu’une décision d’aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois pour conduite sous empire d’un état alcoolique. L’arrêté de suspension de la préfète des Landes mentionne que la restitution du titre de conduite à l’expiration de ce délai est subordonnée à la soumission de l’intéressée à une visite médicale devant la commission médicale, laquelle délivre un avis d’aptitude à la conduite. Le jugement du 10 juillet 2020, par lequel le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a condamné Mme A à une peine de suspension de trois mois assortie d’une peine complémentaire de stage pour conduite de véhicule sous empire d’un état alcoolique avec concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 gramme (air expiré), n’a pas eu pour effet de mettre fin à cette obligation, laquelle a été rappelée à la requérante par courrier du 11 février 2020. Toutefois, si Mme A allègue avoir effectué les tests médicaux prescrits et produit au soutien de ses allégations un bilan hématologique, elle ne démontre pas avoir été reçue par la commission médicale en vue d’obtenir un avis d’aptitude. Par suite, c’est à bon droit que la préfète des Landes a refusé de restituer son titre à Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du rejet du recours gracieux de Mme A, en tant qu’il refuse de lui restituer son permis de conduire, doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les autres conclusions :
6. Mme A fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule et à la restriction en conséquence de ses déplacements. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 4 que la préfète des Landes n’a commis, en refusant de restituer à Mme A son titre de conduite, aucune illégalité fautive. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse une somme à Mme A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu’elle refuse de rectifier le relevé d’information intégral de Mme A et de lui restituer les points illégalement retirés, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Sylvie A et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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