Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2412369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 portant refus d’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’échange de son permis de conduire.
Elle soutient que le délai tardif de dépôt de sa demande est la conséquence du délai anormalement long pour obtenir un certificat de capacité de permis de conduire de l’administration algérienne, ce qui est indépendant de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France. » L’article 4 de cet arrêté précise que : « II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. »
3. Pour rejeter la demande de Mme B… tendant à l’échange de son permis de conduire algérien pour un titre de conduite français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que sa première demande déposée le 2 janvier 2023 avait été formulée tardivement et ne respectait pas le délai d’un an imparti pour déposer une demande, dès lors que celle-ci avait obtenu la remise d’un premier titre de séjour « profession commerciale, industrielle ou artisanale » le 10 mai 2021, celui-ci étant valable du 25 février 2021 au 24 février 2022. La requérante ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu’elle n’était pas en possession de l’original de son certificat de capacité de permis algérien à la date de sa première demande. Pour regrettable que soit cette situation, de tels arguments ne peuvent utilement être invoqués pour demander l’annulation des décisions de refus en litige. La requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, et qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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