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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2024, n° 2401668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B E, représenté par Me Bloch, demande au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Laprugne, de la caisse régionale mutuelle agricole Rhône-Alpes-Auvergne Groupama, en présence de la CPAM de l’Allier, aux fins d’identifier l’aggravation des séquelles en lien avec son accident du 20 mars 2004.
Il soutient que :
— à l’âge de 7 ans, il a été gravement blessé suite à une chute alors qu’il se trouvait dans l’école de Laprugne (03250) ; le juge des référés du tribunal a désigné par ordonnance n° 1102247 du 31 janvier 2012 la Docteure F pour réaliser une expertise médicale dont le rapport a été rendu le 19 mai 2012, complétée par une seconde expertise qui a été réalisée en juin 2017 ; aujourd’hui son état de santé s’est à nouveau aggravé, il rencontre des difficultés d’une part, sur le plan moteur, il se déplace en fauteuil roulant, et d’autre part, sur le plan psychique, il souffre d’addiction des substances illicites et a été hospitalisé en service psychiatrique suite à deux tentatives de suicide ; il a arrêté ses études ; son médecin généraliste, en 2021, a noté qu’il souffre de spasticité dans un contexte d’hémiplégie droite et de trouble dépressif majeur ;
— depuis le deuxième rapport d’expertise du 14 juin 2017, son état de santé s’est aggravé il est bien fondé à demander une nouvelle expertise visant à identifier l’aggravation des séquelles en lien avec l’accident du 20 mars 2004 et de nommer la Docteure F si nécessaire accompagnée d’un sapiteur psychiatre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 27 septembre 2024, la commune de Laprugne et la caisse régionale mutuelle Groupama, représentées par la société d’avocats Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Elles font valoir que :
— la commune de Laprugne n’a pas décliné sa responsabilité dans cet accident et Groupama n’a pas contesté sa garantie, puisqu’une transaction amiable du 13 mars 2018 a fixé à 273 950 euros l’indemnisation de M. E et 19 995,43 euros d’indemnité complémentaire, par transaction du 23 novembre 2020, pour ses frais de logement ;
— la nouvelle expertise sera fondée sur la seule aggravation de l’état de santé de M. E depuis la transaction du 23 novembre 2020, sous réserve qu’elle soit consécutive de l’accident du 20 mars 2004 ;
— la Docteure F ne semble plus être inscrite sur les listes des experts.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par M. E, qui justifie d’une aggravation de son état de santé suite au rapport d’expertise du 26 juin 2017, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C, exerçant à la clinique du Val d’Ouest, 39 chemin de la Vernique à Ecully (69130), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale. Il aura pour mission de :
1° -se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des dossiers et de tous documents relatifs à l’état de santé de M. B E, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé depuis les deux premières expertises médicales judiciaires effectuées les 19 mai 2012 et 26 juin 2017 par Mme la docteure D F, interroger et examiner M. E ;
2° -décrire l’état de santé de M. E, et préciser si l’aggravation de son état de santé, postérieurement au 26 juin 2017, est en lien, en tout ou en partie, avec l’accident initial du 20 mars 2004 ;
3° -dans l’affirmative, donner son avis sur l’existence de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. B E, de la commune de Laprugne, de la caisse régionale mutuelle agricole Groupama et de la CPAM du Puy-de -Dôme.
Article 3 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à la commune de Laprugne, à la caisse régionale mutuelle agricole Groupama, à la CPAM du Puy-de -Dôme et à M. A C, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401668pm
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