Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 2201175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C D, représenté par Me Capdeville, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 173 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan est engagée en raison d’une erreur de diagnostic entraînant l’intervention chirurgicale effectuée le 12 août 2020 ;
— il est fondé à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être indemnisés comme suit :
— 2 000 euros au titre du préjudice économique ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et d’agrément, qui doivent être évalués à 2 sur une échelle de 7 ;
— 80 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 60 000 euros au titre du préjudice de fertilité (perte de chance).
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023 et le 12 septembre 2024, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par Me Lhomy, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête présentée par M. D et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le requérant et par la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre du centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et de l’Allier, représentée par Me Nolot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la somme de 773,22 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement hospitalier une somme de 257,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2020, M. D est admis au service des urgences du centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour des douleurs ressenties au niveau du testicule gauche depuis trois jours. Après différentes prises en charge et examens, il quitte l’établissement le lendemain avec un traitement antalgique. Le 10 août 2020, M. D consulte un urologue, praticien hospitalier du centre hospitalier de Mont-de-Marsan qui, après signature du consentement éclairé du patient, pratique le 12 août 2020, en hospitalisation ambulatoire, une orchidectomie par voie inguinale gauche, soit l’ablation du testicule en raison d’une suspicion de cancer. En raison du caractère urgent de l’intervention, eu égard aux douleurs et au risque évolutif de la maladie diagnostiquée, l’auto conservation des gamètes n’a pu être réalisée. Au mois de septembre 2020, M. D consulte un autre praticien qui précise dans son compte rendu de consultation l’absence « de signe histologique susceptible de malignité » confirmant l’absence de cancer. M. D a d’abord adressé une réclamation au centre hospitalier qui a répondu le 9 août 2021 que « l’exérèse du testicule nécrosé était inévitable ». M. D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’aquitaine qui a missionné le professeur A aux fins d’expertise. Ce dernier a déposé un rapport au mois de janvier 2022. La CCI a délivré un avis d’incompétence le 14 avril 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement le 12 août 2020.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. D a été admis au service des urgences de Mont-de-Marsan le 7 aout 2020 en raison de douleurs testiculaires ressenties depuis trois jours. Une échographie a mis en évidence l’existence d’une masse testiculaire gauche de 18 mm hypo vascularisée et M. D a pu regagner son domicile, avant d’être reçu en consultation d’urologie le 10 août suivant. Au cours de cette consultation, l’hypothèse d’un cancer du testicule gauche a été évoquée, et il a été décidé de pratiquer une orchidectomie totale gauche. L’intervention a été réalisée en urgence, compte tenu d’un risque allégué d’évolution rapide, ce qui n’a pas permis la réalisation d’un procédé d’autoconservation des gamètes. Or, les examens histopathologiques menés postérieurement à l’intervention ont révélé l’existence d’un nodule de nécrose ischémique et hémorragique, mais sans évidence de signe histologique suspect de malignité. Il résulte également de l’instruction que les examens menés lors de l’admission de M. D aux urgences n’ont pas été conformes aux données acquises de la science devant un tableau de douleurs testiculaires, dès lors qu’aucun échodoppler n’a été réalisé pour écarter l’hypothèse d’une torsion testiculaire, et que l’échographie réalisée le lendemain a été incomplète, et dont les résultats, peu exploitables, n’ont permis d’objectiver qu’une lésion arrondie non vascularisée. Ces examens étaient insuffisants pour permettre de poser un diagnostic adéquat, alors que le tableau clinique présenté par l’intéressé pouvait évoquer plusieurs pathologies, l’expert relevant à cet égard que la maladie intestinale chronique de M. D pouvait être à l’origine de lésions segmentaires ischémiques. Compte tenu de l’insuffisance des examens pratiqués, aucun autre diagnostic que celui d’un cancer des testicules n’a pu être évoqué, de sorte qu’aucune autre attitude thérapeutique qu’une orchidectomie totale n’a été envisagée.
4. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que la prise en charge en urgence du requérant n’est pas conforme aux recommandations devant le tableau clinique de douleurs testiculaires aigues non fébriles. L’examen échographique tardif incomplet, couplé aux conséquences mal appréhendées sur sa fertilité et au geste chirurgical d’ablation en urgence sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte des termes du rapport d’expertise, et qu’aucun élément versé au dossier ne permet de contredire, que les fautes commises par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan dans la prise en charge de M. D ont été à l’origine d’une perte de chance de 70 % d’éviter l’ablation totale de son testicule gauche. Il y a lieu dès lors de retenir ce taux de perte de chance de 70 %.
Sur la réparation des préjudices de M. D :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la perte de revenus :
7. M. D expose être artisan coiffeur et avoir ralenti son activité, sans l’arrêter, ne pouvant se permettre de prendre un arrêt maladie pour se reposer, alors que son état de santé le justifiait, et il demande en conséquence le versement d’une somme de 2 000 euros. Toutefois, M. D ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité de ce préjudice, lequel n’a au demeurant pas été retenu par l’expert. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il résulte de l’instruction que M. D a enduré des douleurs physiques du fait de la mauvaise prise en charge hospitalière en urgence ainsi qu’une souffrance psychologique liée à la gêne ressentie du fait de l’ablation d’un testicule nonobstant les problèmes de procréation posés notamment par la non conservation des gamètes. Par suite, les souffrances endurées par M. D doivent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 conformément au rapport d’expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
9. Il résulte de l’instruction que M. D conserve une cicatrice de cinq centimètres et que l’ablation testiculaire comporte en elle-même une modification esthétique. Dès lors, il sera fait une juste évaluation du préjudice, en dépit de la circonstance que l’expert ne l’a pas retenu, en allouant la somme de 700 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
10. Il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas pratiquer diverses activités de manière permanente ou occasionnelle avant l’intervention litigieuse, que ce soit la marche, la randonnée ou tout autre sport. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice que l’expert n’a pas retenu, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
11. Il résulte de l’instruction que l’ablation du testicule gauche n’implique pas nécessairement une incapacité physiologique à avoir des relations sexuelles et de procréer mais a seulement pu avoir un retentissement psychologique. Cependant, compte tenu en l’espèce des antécédents médicaux du requérant, notamment un parcours antérieur en procréation médicalement assistée, une hypotrophie des testicules, et du fait que l’auto conservation de ses gamètes n’a pu avoir lieu, l’expert relève dans ce cadre que les conséquences sur la fertilité n’ont pas été prises en compte ni en pré opératoire, ni en post opératoire immédiat malgré les antécédents précités. Nonobstant cette analyse médico légale, l’expert ne retient pas comme établi le préjudice sexuel qui comprend pourtant tous les troubles de nature sexuelle, y compris les difficultés et impossibilité de procréer. Par conséquent, il sera fait une juste évaluation du préjudice sexuel, en octroyant la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice moral :
12. L’indemnisation du préjudice moral réclamée par M. D à hauteur de 80 000 euros est un poste dont l’expert ne retient pas l’existence. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’un tel préjudice qui serait distinct des souffrances endurées et du préjudice esthétique, hormis d’indiquer, sans fournir aucun certificat médical afférent, que le requérant souffre d’un syndrome dépressif traité depuis septembre 2021 et qui serait dû à son infertilité, aggravée, par l’opération litigieuse. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan doit être condamné à verser à M. D une somme de 5 500 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
En ce qui concerne les débours :
14. A l’appui de sa demande de remboursement, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et de l’Allier produit le décompte de ses débours définitifs arrêté au 7 août 2024 ainsi qu’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 5 juillet 2024, par lesquels elle justifie avoir exposé, des suites de l’intervention chirurgicale inutile subie par M. D le 12 août 2020, des dépenses d’un montant total de 773,22 euros, dont 549 euros de frais hospitaliers au titre de la seule journée du 12 août 2020, 192,70 euros de frais médicaux au titre de la période du 10 au 17 août 2020. Il résulte de l’instruction que le relevé des débours fait foi. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme et de l’Allier la somme globale de 541,25 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ».
16. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ". Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
17. Eu égard au montant de 541,25 euros dont le remboursement est obtenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 180,42 euros au profit de cette caisse.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
19. M. D a demandé les intérêts au taux légal dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2022. Dès lors, il a droit, à compter de cette date, aux intérêts à taux légal sur la somme de 5 500 euros que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est condamné à lui verser.
20. M. D a également sollicité la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
21. La CPAM du Puy-de-Dôme et de l’Allier a demandé les intérêts au taux légal dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 septembre 2024 alors que la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 541,25 euros. La CPAM a également demandé la capitalisation de ces intérêts par cette même requête du 2 septembre 2024. Or à cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative posent le principe que les dépens, tels que les frais d’expertise, sont mis à la charge de la partie perdante. Or l’expertise médicale a été diligentée en l’espèce devant la CCI et non dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à ce que ces frais d’expertise soient mis à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan doivent être rejetées.
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme et de l’Allier.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est condamné à verser à M. D la somme de 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, avec capitalisation à compter du 31 mai 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier la somme de 541,25 euros (cinq cent quarante-et-un euros et vingt-cinq centimes) en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier une somme de 180,42 euros (cent quatre-vingts euros et quarante-deux centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à M. D la somme de 1 000 euros (mille euros), et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier, une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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