Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2504740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif au déroulement de l’examen professionnel de secrétaire administratif de 2ème grade du ministère de la justice.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme A, qui s’est présentée à l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de 2ème grade, a été informée le 4 juin 2025 que les résultats de cet examen ne pouvaient être publiés. Le 1er juillet, elle a ensuite été informée de l’annulation des épreuves, de leur reprise et de l’intervention à venir d’une nouvelle convocation. Mme A, qui déplore ces dysfonctionnements dans sa requête, ne présente toutefois aucune conclusion claire au tribunal alors que celui-ci ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou d’un recours indemnitaire en vue d’engager la responsabilité de la puissance publique. Sa requête est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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