Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2024, n° 2406170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024, notifiée par courrier du 6 septembre 2024, par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn lui a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources associé.
Il soutient que :
— il a subi un accident vasculaire cérébral et une intervention chirurgicale ainsi que l’ablation d’une hernie au niveau de la colonne vertébrale ;
— il ne peut pas rester longtemps debout ni assis et ne peux porter de poids.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Les conclusions de la requête de M. B portent sur un refus de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources associé. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces conclusions. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B de se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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