Annulation 12 février 2025
Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 5 février 2025, M. C B, représenté par Me Dahani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir de manière rétroactive, au jour de son refus, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) en conséquence, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
5°) à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui rétablir, dans l’attente, le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en l’absence d’information préalable, il n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites, tel que prévu à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’est ni identifié, ni identifiable, et n’a pas bénéficié d’une formation spécifique ; cet entretien n’a pas porté sur les éléments essentiels permettant d’évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, n’ayant pu obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ne pouvait y être mis fin ; en tout état de cause, le motif de la décision attaquée ne figure pas à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dahani, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que :
* L’OFII ne pouvait fonder sa décision sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur l’article L. 551-15 ; l’OFII ne peut procéder à une substitution de base légale ;
* La vulnérabilité du requérant est établie ; le lien de filiation avec son fils n’est pas contesté et il souhaite contribuer à son entretien et son éducation ; le requérant rencontre d’importantes difficultés pour se loger ;
— et les observations de M. B,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Guinéen né le 13 août 1985, a, le 19 février 2024, présenté une première demande d’asile, placée en procédure « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. L’intéressé a été transféré aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile le 31 mai 2024. M. B est toutefois revenu en France et sa nouvelle demande d’asile, enregistrée le 16 décembre 2024, a été placée en procédure Dublin. Par une décision du 8 janvier 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». L’OFII ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
4. Si M. B a bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’il avait acceptées le 19 février 2024, l’interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l’Allemagne le 31 mai 2024, en application des dispositions de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil auraient été accordées à M. B à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile le 16 décembre 2024, à son retour en France. En l’absence d’octroi de ces conditions matérielles d’accueil, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise. Par suite, la décision de l’OFII, qui ne peut être regardée que comme un refus d’accorder le bénéfice de ces conditions et non comme une décision de cessation de leur attribution, ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Dahani, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dahani la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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