Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 29 janv. 2024, n° 2323419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 novembre 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
3. L’arrêté du 9 octobre 2023 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté du 9 octobre 2023 mentionne par erreur que M. B n’a pas de passeport, il ressort des déclarations de M. B, notamment du procès-verbal d’audition du 9 octobre 2023, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France. Ainsi, le préfet de police aurait pris la même décision d’éloignement fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait retenu que M. B est en possession de son passeport. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B soutient qu’il travaille depuis 2022 comme coiffeur. Toutefois, alors qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. B de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. DhiverLe greffier
P. Elie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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