Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2417489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 11 avril 2025, M. B G C et Mme A E, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre les pièces en possession de ses services lors de la séance de la commission du titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il appartiendra au préfet de démontrer que la commission du titre de séjour a été saisie dans des conditions régulières et que l’avis de cette commission a bien été communiqué au requérant ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— M. C ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits retenus par le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sont anciens alors que sa situation personnelle a évolué très rapidement, avec la naissance de deux enfants de nationalité française ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 paragraphe 1 et l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un courrier en date du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme E, dès lors qu’elle ne justifie pas, en qualité de qualité de concubine de M. C, d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre de l’arrêté du 22 juillet 2024.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. C le 8 juillet 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gouache, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 juin 1998, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en août 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 décembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l’objet de décisions d’obligations de quitter le territoire en date des 3 mai 2019, 13 mars 2020, cette décision ayant été assortie d’une interdiction de retour de deux ans et 22 février 2023, cette décision ayant été assortie d’une interdiction de retour de trois ans, ainsi que de deux assignations à résidence en 2021 et 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence algérien en faisant valoir sa qualité de parent d’enfant français. Après avis défavorable de la commission du titre de séjour quant à la délivrance du titre demandé, le préfet a édicté l’arrêté du 22 juillet 2024, dont M. C demande l’annulation, portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et portant également interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme D F, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D F, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C. Il fait état des conditions de séjour de M. C en France, sa situation personnelle sur le territoire français ainsi que ses attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 22 juillet 2024 et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction de retour sur le territoire français au requérant pendant deux ans. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. Par suite, l’arrêté attaqué, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigé de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivé en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance, il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant qu'« il appartiendra au préfet de la Loire-Atlantique de démontrer que la commission du titre de séjour () était régulièrement composée et s’est réunie dans des conditions conformes » aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et " de démontrer que l’avis [de cette commission] a bien été communiqué " le requérant n’apporte pas les précisions de nature à permettre au tribunal d’apprécier la teneur du moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission du titre de séjour lui a été notifié le 2 juillet 2024 et que cette commission a siégé de manière régulière.
6. En deuxième lieu et d’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que le comportement de M. C représente. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 16 mars 2020 à huit mois d’emprisonnement pour vol en réunion et violence commise en réunion sans incapacité, le 23 juin 2020 à deux ans d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé et agression sexuelle, le 18 février 2021 à 400 euros d’amende pour vol avec destruction ou dégradation, le 11 octobre 2022 à huit mois d’emprisonnement pour vol avec destruction en récidive, le 7 mars 2023 à quatre mois d’emprisonnement sur sursis probatoire pendant deux ans pour vol en réunion. Certaines des infractions commises par l’intéressé ont également donné lieu à un mandat de dépôt. Eu égard à la gravité de ces infractions, à leur caractère répété et récent à la date de la décision contestée, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. C représentait une menace pour l’ordre public alors même que l’intéressé respecterait les obligations judiciaires décidées dans le cadre de la dernière mesure d’emprisonnement avec sursis probatoire.
8. Ainsi, la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. C fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la durée de présence en France, de manière irrégulière, s’établit à environ cinq ans à la date de la décision attaquée, est père de deux enfants français, nés les 29 mai 2023 et 16 avril 2024 de sa relation avec Mme A E, ressortissante française. S’il se prévaut des attaches familiales constituées par sa compagne qui l’héberge et leurs deux enfants, il a initié cette vie familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement sur le territoire national et ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Il ne fait valoir aucune attache en France en dehors de sa compagne française et ses enfants et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. S’il indique respecter ses obligations judiciaires et être suivi par les services sociaux départementaux, il ne fait état que de faibles éléments d’insertion, constitués par l’acceptation de « moments de socialisation » proposés par ces services et d’un suivi médical, mais d’aucune perspective d’insertion socio-professionnelle. Ce suivi social est d’ailleurs obligatoire dans le cadre de la mesure de sursis probatoire assortissant sa dernière condamnation. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que sa compagne puisse lui rendre visite en Algérie ou dans un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Compte tenu de la menace que la présence de M. C en France représente pour l’ordre public et de sa gravité, ce d’autant que la commission du titre de séjour, réunie le 21 juin 2024 en présence de l’intéressé, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur des deux enfants, en violation des stipulations citées ci-dessus.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été pris après un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont écartés, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Pour les motifs exposés au point 10 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au motif que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’au regard de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa durée de présence en France, l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans apparaît proportionnée à la situation de l’intéressé.
16. Si M. C est entré en France en 2019, sa présence en France, due à l’absence d’exécution des précédentes obligations de quitter le territoire, représente une menace pour l’ordre public. Compte tenu des éléments précédemment exposés, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour de deux ans et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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