Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2314133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 4 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 20 août 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de M. Templier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Diani, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier-chef de la police nationale, est affecté depuis le 1er septembre 2015 à l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) dont le siège est situé à Nanterre. Par une demande du 25 janvier 2022, complétée les 14 novembre 2022 et 22 février 2023, l’intéressé a sollicité auprès du ministre de l’intérieur le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une citation directe devant le tribunal correctionnel de Marseille pour s’être rendu complice du délit de soustraction, destruction, recel, altération d’objets de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, qui leur est reproché, en autorisant un gardé à vue à contacter sa compagne pour qu’il lui donne des instructions destinées à faire disparaitre de son domicile un véhicule 4x4, un gilet pare-balles et du numéraire avec cette circonstance qu’il avait pour fonction de concourir à la manifestation de la vérité, et pour avoir violé le secret de l’enquête et de l’instruction en révélant au même gardé à vue des éléments d’information relatif à une instruction en cours dont il était délégataire et notamment la décision de ne pas procéder à la perquisition du domicile de sa compagne ainsi que la date à laquelle son domicile devait être perquisitionné, informations qu’il détenait en raison de ses fonctions, faits commis à Ajaccio, Nanterre et Gassin du 29 septembre au 1er octobre 2020. Par une décision du 28 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 14 juin 2023, réceptionné le 20 juin 2023. Ce recours a été implicitement rejeté par le ministre. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que de la décision implicite née le 20 août 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale».
Il résulte de ces dispositions que, alors qu’en principe l’existence d’un lien, même ténu, avec le service public justifie que l’agent puisse bénéficier de la protection fonctionnelle, il en va différemment lorsque l’administration constate, en fonction des éléments dont elle dispose, que l’agent a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ces fonctions. Présente le caractère de faute personnelle détachable du service la faute d’un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur, aux fonctions exercées par celui-ci et à ses conséquences, est d’une particulière gravité.
Pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le requérant a participé à la mise en œuvre d’actes illégaux au cours de la garde à vue de M. M., et notamment sur la rédaction mensongère d’un procès-verbal « d’avis famille » en omettant d’indiquer que M. M. avait utilisé un téléphone portable mis à sa disposition durant la garde à vue pour passer des appels téléphoniques à sa compagne. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s’être rendu complice du délit de soustraction, destruction, recel, altération d’objets de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, qui leur est reproché, en autorisant un gardé à vue à contacter sa compagne pour qu’il lui donne des instructions destinées à faire disparaitre de son domicile un véhicule 4x4, un gilet pare-balles et du numéraire avec cette circonstance qu’il avait pour fonction de concourir à la manifestation de la vérité, et pour avoir violé le secret de l’enquête et de l’instruction en révélant au même gardé à vue des éléments d’information relatif à une instruction en cours dont il était délégataire et notamment la décision de ne pas procéder à la perquisition du domicile de sa compagne ainsi que la date à laquelle son domicile devait être perquisitionné, informations qu’il détenait en raison de ses fonctions. Ainsi, les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre la décision litigieuse sont distincts des faits pour lesquels l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales et ne pouvaient donc légalement fonder le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé. Il suit de là qu’en refusant à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des poursuites pénales dont il fait l’objet à raison des faits commis à Ajaccio, Nanterre et Gassin du 29 septembre au 1er octobre 2020, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B… et la décision du 20 août 2023 rejetant implicitement son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu, d’une part, du moyen d’annulation retenu ci-dessus et, d’autre part, de la circonstance que le ministre ne fait état d’aucun autre fait qui aurait été commis par M. B… à l’occasion de la garde à vue de M. M. et aurait été constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites pénales mentionnées au point 4 du présent jugement, dans un délai qui doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 28 avril et 20 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites pénales mentionnées au point 4 du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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