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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2604336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604336 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2600973 du 11 février 2026, en enjoignant à la préfète de la Haute-Savoie de statuer par une décision expresse sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de la Haute-Savoie n’a pas exécuté l’ordonnance du 11 février 2026 dès lors qu’elle n’a pas réexaminé sa situation ;
- l’inexécution d’une ordonnance du juge des référés est constitutive d’un élément nouveau, propre à en justifier le réexamen ;
- afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour exécuter l’ordonnance du juge des référés et que le requérant ne justifie d’aucun élément nouveau.
Vu :
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2600973 du 11 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, pour le requérant.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2600973 du 11 février 2026, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, et a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
4. La préfète de la Haute-Savoie soutient qu’elle a accompli les diligences pour exécuter l’ordonnance du 11 février 2026. Toutefois, d’une part elle se borne à reformuler les observations qu’elle avait déjà fait valoir devant la juge des référés sur la nature de la première demande du requérant qui aurait été clôturée, et d’autre part, elle indique que le dossier de demande de titre de séjour enregistré le 6 mars 2026 est toujours en cours d’examen, que ses services sont en attente du casier judiciaire de M. A… et que sa décision interviendra à bref délai. Ainsi alors qu’il est constant qu’elle ne s’est toujours pas prononcée sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant, elle ne peut être regardée comme ayant effectué le réexamen ordonné par la juge des référés et ne justifie d’aucun empêchement. L’ordonnance du 11 février 2026 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2600973 du 11 février 2026 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 19 mai 2026.
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. A… avant le 19 mai 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date.
Article 2 : La préfète de la Haute-Savoie communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2600973 du 11 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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