Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2610930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 avril, le 6 mai et le 13 mai 2026, Mme C…, représentée par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou à défaut une attestation dématérialisée de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut enregistrer sa demande de titre de séjour à cause de dysfonctionnements informatiques, alors qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle peut prétendre au titre de séjour qu’elle sollicite, qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative depuis plusieurs mois en l’absence de titre de séjour, que ses relances auprès du préfet de police sont restées vaines, et que l’absence de remise d’un document provisoire de séjour résulte d’un dysfonctionnement technique indépendant de sa volonté ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que Mme B… a été invitée à se présenter le 5 mai 2026 au sein des services de la préfecture de police afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et qu’un récépissé de demande de carte de séjour n’a pu lui être délivré du fait d’un blocage technique en cours de résolution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante somalienne née le 27 avril 1996, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 8 août 2025 par le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides. Sa demande de titre de séjour en cette qualité a été enregistrée le 5 mai 2026 mais un récépissé n’a pas pu lui être délivré en raison d’un blocage technique. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai un récépissé de demande de carte de séjour ou à défaut une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il n’est pas contesté que, lors de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme B… n’a pas été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Cette situation la place dans une situation de précarité administrative, alors qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en août 2025 et qu’elle a tenté depuis en vain, du fait d’un dysfonctionnement administratif, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. La circonstance, invoquée en défense, selon laquelle cette absence de délivrance est due à un blocage technique en cours de résolution n’est pas de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à remettre en cause l’existence de cette situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducassoux, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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