Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Beaufort, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 10 décembre 2025 et que depuis cette date, il n’a plus de droit au séjour et ne peut voyager en France ou à l’intérieur de l’espace Schengen, que son contrat de travail a été suspendu le 12 décembre 2025, qu’il est privé de ressources et ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille dont il s’occupe seul ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 11 février 1987, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 24 février 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 11 septembre 2025, a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 10 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il est constant que M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 24 février 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 11 septembre 2025, a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 10 décembre 2025. Il ne peut dès lors justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 10 décembre 2025, et est dans l’impossibilité de voyager en France ou à l’intérieur de l’espace Schengen, outre la précarité financière dans laquelle il se trouve dès lors que son contrat de travail a été suspendu 12 décembre 2025 et qu’il s’occupe seul de sa fille, laquelle souffre d’un handicap, dont il ne peut assumer les besoins, en l’absence de versement de son salaire. Il doit ainsi être regardé comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B…, dont la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, en l’absence d’expiration du délai de quatre mois faisant naitre une décision implicité de rejet, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire partiellement droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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