Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2402501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 21 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir dans le délai de sept jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour résulte d’un défaut d’examen de sa situation et est entaché d’illégalité, faute de réponse de la préfète à la demande de communication de ses motifs ;
- le refus critiqué méconnaît les articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille né en 2020 protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pochard pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante togolaise née en 1988 et entrée en France en 2019, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B… a été déposée en préfecture le 21 juin 2022 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par des courriers électroniques successivement adressés à la préfecture le 5 octobre 2023 puis le 2 février 2024. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à ces demandes, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé ne répond pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir Mme B… dans le délai de quinze jours d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et alors que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais d’instance. Il y a également lieu, en application de ce même article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Pochard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme B… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 300 euros à Me Pochard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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