Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2432931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2024 et 15 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Goasdoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire formée le 14 août 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 août 2024 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises par la préfecture de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de rectifier son attestation employeur et de la lui transmettre ainsi qu’à France travail, sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’obligation de prévenance fixée à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 n’a pas été respectée ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable ;
- le non renouvellement de son contrat de travail n’est pas justifié par un motif tiré de l’intérêt du service ;
- la promesse non tenue de reconduire son contrat engage la responsabilité de l’administration ;
- la carence du préfet dans la mise en œuvre de ses obligations visant à permettre la perception de l’aide au retour à l’emploi engage sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goasdoué, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistré le 6 février 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la préfecture de police en qualité d’agent contractuel administratif pour exercer les fonctions de chargé de mission planification et grands évènements au secrétariat général de la zone défense et de sécurité pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2024. Son contrat de travail n’a pas été renouvelé. Par un courrier en date du 14 août 2024, réceptionné le 16 août suivant, M. A… a formé une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite du préfet de police a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. A… à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision litigieuse sont inopérants et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute relative au non renouvellement du contrat de travail de M. A… :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 : « I.-Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (…) »
4. La méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. En l’espèce, il est constant que l’administration n’a pas notifié au requérant, son intention de ne pas renouveler son contrat de travail deux mois avant son terme. Toutefois, dans la mesure où l’administration avait notifié à l’intéressé son intention de reconduire son contrat de travail et dès lors que l’intéressé n’a pas signé l’avenant en date du 30 mai 2024 portant reconduction de son contrat de travail, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 : « (…) La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. (…) » L’article 11 du contrat de travail de M. A… stipule également que « la notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sussvisée est supérieure ou égale à 3 ans ».
6. Le contrat de M. A… a été conclu sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 comme l’indique l’article 1er de son contrat de travail et non sur celui de l’article 3-3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’a pas été recruté à titre permanent. Par ailleurs, son contrat n’était pas susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dès lors, les dispositions citées au point précédent prévoyant la tenue d’un entretien préalable à la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent n’étaient pas applicables à la situation M. A…. Ainsi, l’absence d’organisation d’un entretien préalable par le préfet de police ne présente pas un caractère fautif.
7. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
8. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’administration a, à plusieurs reprises, manifesté son intention de renouveler le contrat de M. A… dont le terme avait été fixé au 30 avril 2024. Il est constant à cet égard qu’il s’est vu communiquer une proposition d’avenant à son contrat, en date du 30 mai 2024 reçu le 3 juin suivant, portant renouvellement de son engagement pour une durée de trois ans assortis d’une revalorisation salariale. Il est constant également que M. A… n’a pas signé cet avenant. Si M. A… se prévaut de son courriel en date du 10 juin produit au dossier, confirmant son intérêt pour le poste, il sollicitait également le solde de tout compte, le certificat de travail de son premier contrat, l’indemnité légale de fin de premier contrat et une proposition écrite de deuxième contrat précisant le montant de sa rémunération. Or, il ressort des pièces du dossier si l’avenant a été transmis tardivement, il prévoyait cependant entrée en vigueur rétroactivement à compter du 1er mai 2024, un traitement correspondant à un indice majoré de 426, une indemnité de résidence correspondant à 3% du traitement de base, une indemnité de 1 055 euros bruts mensuels et le cas échéant le supplément familial. Il est également constant que le secrétaire général de la préfecture l’a informé dans un mail du 12 juin 2024 produit au dossier, que son recrutement s’effectuerait selon une reconduction et non sur un second contrat de travail et que faute pour lui de signer cet avenant, son dossier serait clos avec délivrance du solde de tout compte. Enfin et comme il a été dit au point 4 du présent jugement, il est constant que M. A… n’a pas retourné cet avenant signé. S’il fait valoir que cet avenant lui a été envoyé après l’expiration de son contrat de travail de sorte qu’il manifesterait une rupture de son contrat de travail, il ressort des stipulations de cet avenant, comme il a été dit précédemment, qu’il était conclu à compter du 1er mai 2024 si bien qu’il s’agissait comme le soutient l’administration, d’un renouvellement. Il pouvait ainsi contrairement à ce que soutient le requérant prolonger son engagement initial. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le non renouvellement de son contrat de travail qui lui est exclusivement imputable n’aurait pas été pris pour un motif tiré de l’intérêt du service.
En ce qui concerne l’existence d’une faute en raison d’une promesse non tenue :
9. Il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point précédent que le préfet de police a tenu son engagement de reconduire le contrat de travail de M. A… et que ce dernier n’a pas signé l’avenant de reconduction prévu à cet effet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une faute en ne tenant pas son engagement de reconduire son contrat de travail.
En ce qui concerne l’existence d’une carence fautive au regard des obligations visant à permettre la perception de l’aide au retour à l’emploi :
10. Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (…). »
11. Il est constant que l’administration a tardé à remettre au requérant l’attestation employeur destinée à France travail, celle-ci ayant été éditée le 4 juin 2025 comme en attestent les pièces produites en défense. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté comme l’indique le préfet dans son mémoire en défense, que ce retard fautif n’a entrainé aucun préjudice dans la mesure où M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, ce dernier n’ayant pas été involontairement privé de son emploi comme cela a été dit au point 8 du présent jugement. Enfin, si le requérant se prévaut de plusieurs erreurs contenues dans son attestation employeur, il ne démontre pas avoir sollicité une rectification et ne justifie pas d’un préjudice certain lié à ces erreurs. Par suite, les conclusions indemnitaires relatives au retard fautif de l’administration dans la mise en œuvre de l’article précité doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée et d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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