Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2314916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’établissement de sa convocation devant la commission du titre de séjour ;
- son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 22 juillet 1985 est un ressortissant égyptien. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 mars 2022. Le 13 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 3 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Selon les termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ». L’article R. 432-11 de ce code prévoit que : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été régulièrement convoqué à la séance de la commission, qui a rendu le 23 mai 2023 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. M. A… a été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté devant la commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’un vice de procédure et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen tout document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen tout document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. B… Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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