Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 24 février 2026, n° 2529228
TA Paris
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des faits par la Cour nationale du droit d'asile

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas fourni d'éléments précis établissant un risque réel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour, et que la décision du préfet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2529228
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2529228
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 24 février 2026, n° 2529228