Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2529228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile, fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de l’espèce ;
- la décision de l’éloigner vers le Sri Lanka méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Police a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant sri lankais né le 30 juillet 1982 à Batticaloa, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 janvier 2025, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025. Par arrêté du 29 août 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, conseiller d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État. »
3. Il n’appartient pas au juge administratif saisi d’un recours contre une obligation de quitter le territoire de contrôler l’appréciation portée par la Cour nationale du droit d’asile sur la situation d’un demandeur d’asile. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste de la Cour nationale du droit d’asile dans l’appréciation de sa situation.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
5. M. B… fait valoir que le « conflit commercial » qui l’aurait opposé aux autorités militaires de son pays ayant dégénéré en violence physique et ayant entraîné une enquête sur les liens entre sa famille et l’organisation des tigres de libération de l’Eelam tamoul, lui fait craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait également valoir que depuis la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, un nouveau rapport OFPRA-CNDA confirme ses craintes. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié sur la teneur de ce « conflit commercial » permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne. Par ailleurs, le requérant ne produit ni n’identifie clairement le rapport récent dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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