Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2025, le 25 novembre 2025, le 17 février 2026, le 27 février 2026 et le 2 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 413-7 du même code, en l’absence de saisine pour avis du maire de la commune de résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 413-7 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2025, le 3 décembre 2025 et le 19 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que l’intéressée, à la date du dépôt de sa demande de titre, ne remplissait pas la condition posée par l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à l’existence d’un séjour régulier de trois années en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les observations de Me Bara Carré, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 16 juin 1978, a, le 25 mars 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une carte de résident. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Elle précise, au visa de ces textes, que Mme A… n’est pas en mesure de justifier du niveau de langue requis. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission de titre de séjour doive être saisie pour avis par l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…). ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », alors en vigueur : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté, alors en vigueur : « Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : / – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, le préfet du Calvados a rejeté la demande présentée par Mme A… au motif qu’elle ne démontrait pas un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, comme l’exigent les textes cités au point 7. Alors que l’appréciation de la condition d’intégration républicaine est ainsi subordonnée à la justification de l’obtention de ce niveau, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’absence de justification ou de diplôme attestant de la maîtrise par Mme A… du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, que l’irrégularité tirée de l’absence de saisine pour avis du maire de la commune de résidence de l’intéressée aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige ni qu’elle aurait privé l’intéressée d’une garantie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant d’édicter la décision contestée.
En sixième lieu, si Mme A… justifie avoir obtenu, le 9 février 2026, le titre professionnel de conseiller relation client à distance, lequel est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, l’obtention de ce titre professionnel est postérieure à la décision attaquée. La requérante ne démontre dès lors pas disposer, à la date de la décision attaquée, d’un diplôme délivré par une autorité française, tel qu’exigé par les dispositions du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 précité. Il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de se prévaloir de ce titre professionnel à l’appui d’une nouvelle demande de carte de résident. Par ailleurs, si la maîtrise de la langue française par Mme A… ne peut être remise en cause, il n’en demeure pas moins que le master en marketing et management délivré le 18 janvier 2022 par l’école des hautes études commerciales d’Abidjan dont elle se prévaut, non plus qu’aucun des autres documents produits à l’instance par l’intéressée, ne peut être assimilé à un diplôme ou une certification permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, tel qu’exigé par les dispositions précitées du 2° de l’article 1er du même arrêté. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme A…, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 25 avril 2023 précité.
En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
Si la requérante soutient que le préfet du Calvados ne pouvait légalement refuser de lui délivrer une carte de résident sans lui demander de transmettre au préalable les pièces et informations manquantes, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’autorité administrative n’a pas rejeté la demande au motif qu’elle était incomplète mais au motif que les diplômes et autres documents produits par la requérante ne permettaient pas d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée refusant la délivrance d’une carte de résident à Mme A… ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par elle-même, aucune conséquence immédiate sur le droit au séjour de l’intéressée, laquelle bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 mars 2025 au 29 mars 2027. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet du Calvados pour fonder la décision en litige, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Recouvrement ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence d'enregistrement ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Service public
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Droit commun
- Marches ·
- Entreprise ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Prestation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Légalité ·
- Agrément ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Investissement communautaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Concours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Eures
- Enfant ·
- Décision de justice ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faux ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Code pénal ·
- Vie privée
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Ordonnancement juridique ·
- Cession ·
- Espace vert ·
- Annulation ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.