Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2301182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2023, 22 août et 22 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cilaos a rejeté sa demande du 9 juin 2023 tendant au paiement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Cilaos de procéder au classement du poste qu’elle occupe dans le groupe C1/2 et de lui attribuer le montant des indemnités correspondant, soit la somme mensuelle de 911 euros au titre de l’IFSE et la somme de 1 220 euros annuelle pour le CIA, à compter du mois de janvier 2019 ;
3°) de condamner le CCAS de Cilaos à lui verser pour la période allant du mois de janvier 2019 jusqu’au mois de juin 2023, la somme de 49 194 euros au titre de l’IFSE et la somme de 4 880 euros au titre du CIA avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de sa demande, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner le CCAS de Cilaos à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de Cilaos une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de la délibération du 12 avril 2018, elle relève s’agissant de l’IFSE de la catégorie C1/2 en qualité d’agent d’accueil social ; la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le montant maximal de 10 940 euros doit lui être appliqué soit 911 euros par mois ;
— s’agissant du CIA, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son évaluation 2022 est très positive ;
— l’absence de versement de ces indemnités justifie le paiement à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au mois de juin 2023 de la somme de 49 194 euros pour l’IFSE et de 4 880 euros pour le CIA ;
— elle a droit à réparation des préjudices découlant du non-paiement de ces indemnités ;
— la décision méconnaît le principe de l’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 29 août 2024, le CCAS de Cilaos, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence conclusions formulées de manière précise, dès lors que la requérante demande le paiement des mêmes sommes à la fois au titre de l’IFSE et de du CIA et en réparation de préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de paiement de ces sommes ;
— elle est irrecevable en l’absence de demande préalable dès lors que la demande ne porte pas sur la réparation d’un préjudice résultant de l’absence de paiement de l’IFSE et du CIA mais tend seulement à obtenir le paiement des sommes auxquelles elle prétend avoir droit ;
— les moyens ne sont pas fondés s’agissant de l’affectation dans la catégorie C1/2 pour déterminer le montant de l’IFSE, dès lors que la fiche de poste produite par la requérante ne met pas en évidence de technicité particulière, ni de responsabilités ni de sujétions et qu’elle ne justifie pas d’une expérience ni d’une ancienneté lui permettant de prétendre au bénéfice du montant maximal de l’IFSE ;
— le paiement du CIA n’a pas de caractère automatique ni obligatoire et elle ne justifie pas du montant qu’elle demande par la seule fiche d’évaluation 2022 ;
— elle n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée comme agent social titulaire de 2ème classe par le CCAS de Cilaos depuis 2019. Par lettre du 9 juin 2023, elle a sollicité le paiement de la somme mensuelle de 945 euros au titre de l’IFSE et du montant annuel de 1 260 euros au titre du CIA. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant d’une part l’annulation de la décision implicite de rejet née le 10 août 2022 du silence gardé par le CCAS, d’autre part la condamnation du CCAS au paiement des indemnités litigieuses à compter du 1er janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
2. Contrairement à ce qu’allègue le CCAS en défense, la requête comporte l’énoncé de conclusions et de moyens suffisamment précis et circonstanciés, de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont recevables.
En ce qui concerne l’IFSE
3. Aux termes de l’article L714-4 du code général de la fonction publique, désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » L 'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "
4. En application de ces dispositions, par une délibération du 12 avril 2018, le CCAS de Cilaos a adopté le régime indemnitaire de ses agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Il a fixé, en vue de l’attribution de l’IFSE aux fonctionnaires et à certains agents contractuels de la collectivité, les groupes de fonctions applicables en tenant compte des fonctions d’encadrement, de la technicité, des sujétions particulières. S’agissant des agents relevant de la catégorie C, pour laquelle deux groupes ont été identifiés dits C1 et C2 eux-mêmes subdivisés en deux sous-groupes, C1/1, C1/2 et C2/1 et C2/2, comprenant la catégorie des agents sociaux dont fait partie la requérante, cette délibération prévoit que l’IFSE pourra être modulée en fonction de « l’expérience professionnelle () le montant individuel attribué au titre de l’IFSE est librement défini par l’autorité territoriale en fonction des cotations suivant les groupes de fonction (). Ce montant () variera dans la limite du plafond indicatif règlementaire par catégorie et groupe () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait l’objet d’un arrêté de classement dans l’une des catégories d’emplois de catégorie C à la suite de la délibération portant adoption du RIFSEEP. Cette situation a eu nécessairement pour effet d’exclure la requérante du bénéfice du régime indemnitaire, en l’absence de détermination de la cotation applicable pour l’attribution de l’IFSE. Si le CCAS de Cilaos oppose en défense que l’exercice des fonctions effectivement assumées par la requérante ne justifie pas que lui soit versé le montant de l’IFSE prévu pour le groupe C1/2 dès lors qu’elle n’établit pas assumer au sens des critères requis de fonctions nécessitant une technicité ou une expertise spécifique, ni impliquant de responsabilité ni même de sujétions particulières, l’absence totale de classement de l’intéressée dans l’un des groupes définis relève ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse concernant le refus d’attribution de l’IFSE.
En ce qui concerne le CIA :
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat applicable aux agents de la fonction publique territoriale, et visé dans la délibération du CCAS de Cilaos du 12 avril 2018 : " Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
7. Mme A soutient d’une part que l’instauration du CIA revêt un caractère obligatoire, et que le report de sa mise en oeuvre est irrégulière, d’autre part qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier dès lors que le compte-rendu d’évaluation professionnelle qu’elle produit pour l’année 2022, mentionne des qualités d’efficacité, « une très bonne intégration au sein de l’équipe et un très bon relationnel avec les usagers » attestant son engagement professionnel et sa manière de servir. Or il ressort des pièces du dossier notamment de la délibération du 12 avril 2018 que l’institution du CIA qualifiée d’obligatoire, dont le principe a été adopté, a vu en réalité « la date de versement » différée dans le temps sans qu’une date ait été fixée en définitive, rendant ainsi ineffective la mise en place de ce complément de rémunération. Par ailleurs, il est constant que le CCAS qui n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’évaluation professionnelle positive de Mme A, effectuée en 2022 n’a en tout état de cause jamais notifié à l’intéressée de montant du complément indemnitaire, y compris un montant nul. Dans ces conditions, Mme A est également fondée à soutenir que le refus d’attribution du CIA est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et encourt à ce titre l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande d’octroi de l’IFSE et du CIA doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CCAS de Cilaos réexamine la demande présentée par Mme A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande indemnitaire, sans objet à ce stade, doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCAS de Cilaos le versementà Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le CCAS de Cilaos sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du CCAS de Cilaos a rejeté la demande de Mme A en date du 9 juin 2023 tendant à l’attribution de l’IFSE et du CIA est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint au CCAS de Cilaos de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Article 3 : Le CCAS de Cilaos versera à Mme B A une somme de 1 000 euros au titres des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratve.
Article 4 : : Les conclusions présentées par le CCAS de Cilaos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CCAS de Cilaos .
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 .
La rapporteure,
N. TOMILe président,
T.SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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