Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2505174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance un titre de séjour et obligation à quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’absence de visa de long séjour ne pouvait être opposée à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui valait implicitement demande de visa de long séjour ;
- elles sont entachés d’erreurs de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Par une décision du 3 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2003, est entré sur le territoire français le 21 janvier 2021 selon ses déclarations. Le 4 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 3 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, tous arrêtés en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, dès lors que la commune de Montfermeil, où réside M. B…, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3, 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser à M. B… de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, tirés de ce que l’intéressé est entré en France sans visa et qu’il ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’y avoir suivi une scolarité depuis l’âge de seize ans. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de titre de séjour qu’il a formée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ne valait pas implicitement demande de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de dix-sept ans et qu’il y a suivi sa scolarité depuis. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est d’abord inscrit au titre de l’année 2021/2022 en classe de première au lycée, puis au titre de l’année 2022/2023 en classe de terminale, qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « assistance à la gestion des organisations et de leur activités » en juillet 2023, qu’il s’est ensuite inscrit au titre de l’année 2023/2024 en première année de licence de lettres au sein de l’université Rennes 2, puis au titre de l’année 2024/2025 en deuxième année de licence de langue arabe au sein de la même université. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé durant le mois de juillet 2023 en tant que contractuel au sein d’une bibliothèque. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir l’existence de liens d’une intensité particulière de M. B… en France, alors qu’il déclare y être entré seulement quatre ans avant la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. B… à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés au point 10, le préfet en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 10, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Sangue et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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