Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2514648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B C et Mme D A C, représentées par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé la décision du Consulat de France à Teheran (Iran) du 13 mars 2025 refusant à Mme C B la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme C B en vue de la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
*la décision litigieuse prolonge la séparation de la famille ; Mme B C est en situation de vulnérabilité en Iran où elle ne peut bénéficier d’une protection effective et où elle est victime de discriminations à raison de sa nationalité et de son genre ; elle risque d’être expulsée vers l’Afghanistan et d’y être victime de mauvais traitements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de Mme C B ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation des requérantes ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et risque de porter atteinte aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé la décision du Consulat de France à Téhéran (Iran) du 13 mars 2025 à Mme C B la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérantes font notamment valoir la durée de séparation de la famille et que l’intéressée serait en situation de vulnérabilité en Iran où elle serait victime de discriminations à raison de sa nationalité et de son genre. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est arrivée en France récemment en février 2023 et qu’elle a pu rendre visite, du 7 mai au 26 juin 2025, à sa fille en Iran, de sorte que la séparation de la famille ne présente pas une durée particulièrement longue. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu’elle subirait des discriminations et qu’elle serait exposée à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan, il ressort des pièces du dossier qu’un tel risque n’est pas établi dès lors qu’elle a obtenu un visa pour se rendre en Iran ainsi qu’une extension de ce visa. L’intéressée ne démontre pas être dans l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de son visa ni qu’elle aurait tenté en vain d’obtenir la délivrance d’un visa dans d’autre pays. Enfin, il n’est pas établi que Mme C, qui s’est rendue de son plein gré en Iran et qui n’établit pas être en situation de particulière vulnérabilité, soit personnellement exposée à des menaces réelles et actuelles d’expulsion vers son pays d’origine ou à des mauvais traitements en Iran, en dépit des restrictions apportées au droit des étrangers et des femmes dans ce pays. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par les requérantes ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Mme D A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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