Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2508705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 septembre et 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Denain dans l’arrondissement de Valenciennes, où il est domicilié, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation et de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, puisqu’il dispose d’une adresse fixe et stable sur le territoire français ainsi que d’une activité professionnelle ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs la justifiant étant empreints d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son isolement total en Tunisie.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, son entrée en France étant régulière ;
et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. C… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 21 février 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2022. Le 3 septembre 2025 il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à 10h50 rue Jean Jaurès à Denain alors qu’il circulait avec une autre personne sur une trottinette électrique. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il ne pouvait pas justifier de la régularité de son entrée et n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune de Denain dans l’arrondissement de Valenciennes, où il est domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, dès lors que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce si M. C… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience, à laquelle il était absent, ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’a pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 3 septembre 2025 à 12h00, au cours de laquelle il a notamment été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’il soit assigné à résidence. Et il ne fait état en l’espèce, d’aucune circonstance de droit ou de fait qui lui aurait permis de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de fait, puisqu’il dispose d’une adresse fixe et stable sur le territoire français ainsi que d’une activité professionnelle. Mais, outre que ces éléments ont été admis par le préfet, ils ne fondent pas, à la différence de l’absence de détention par le requérant d’un titre de séjour et de l’absence de toute justification de la détention de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et donc de la régularité de son entrée sur le territoire français, la mesure d’éloignement contestée. Il suit de là que les erreurs de fait alléguées doivent, en tout état de cause, être écartées.
En deuxième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait son droit à être admis exceptionnellement au séjour sur le territoire français ou à s’y voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. En effet, alors que ces titres de séjour ne sont pas délivrés de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… en ait sollicité la délivrance.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2022, à l’âge de 20 ans. Il toutefois pas, en l’état de l’instruction, y résider depuis lors, son séjour irrégulier sur le territoire français ne pouvant être établi qu’à compter de la signature de son contrat de location en juin 2023, alors qu’il était âgé de 21 ans. Il doit donc être regardé comme n’y résidant irrégulièrement que depuis un peu plus 2 ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence de trois oncles en France, il n’établit pas, par les pièces produites, la régularité de leur séjour. Il doit donc être regardé comme ne disposant d’aucune attache familiale en France et il a indiqué, lors de son audition par les services de police que sa famille résidait en Tunisie. S’il établit avoir travaillé sans autorisation comme coiffeur à la fin de l’année 2023, il n’établit ni la réalité de son activité professionnelle à la date d’adoption de la décision attaquée, ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision du 3 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort notamment des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il estime cette demande susceptible de prospérer étant sans incidence sur cet élément de fait. En outre, il n’établit pas disposer de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a fait part, en mentionnant sa volonté de ne pas repartir en Tunisie, de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis, en examinant ses risques de fuite, des erreurs de fait et ainsi méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. C…, qui a admis ne pas être isolé en Tunisie contrairement à ce qu’il fait valoir dans son recours, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… n’établit pas, par les pièces produites, être entré régulièrement en France. L’erreur de fait alléguée sur ce point ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. C…, dont le comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois il ne séjourne en France, où il ne dispose d’aucune attache familiale, que depuis un peu plus de 2 ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la France. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans la commune de Denain dans l’arrondissement de Valenciennes, où il est domicilié, pour une durée de 45 jours, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Denain dans l’arrondissement de Valenciennes, où il est domicilié, pour une durée de 45 jours, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier,
signé
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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