Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2515172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515172 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande initiale tendant à enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous à un très bref délai afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requérante est convoquée le 16 décembre 2025 pour qu’il lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de « l’exécution volontaire de l’administration » en cours d’instance, la requérante doit, en réalité, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme B… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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