Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 juin 2023, n° 2305282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2023, N° 2302284 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée au terme de l’ordonnance n° 2302284 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2023 et de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 8 000 euros correspondant à la période courant du 18 mars au 6 juin 2023, à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2302284 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2023, malgré plusieurs relances ;
— il conviendra de fixer l’astreinte à son taux maximum en exécution des articles L. 911-6 et L. 911-7 du code de justice administrative ;
— il maintiendra sa demande dans l’hypothèse où le préfet viendrait à exécuter l’ordonnance.
Vu l’ordonnance n° 2302284 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2023 à 11 heures 15 tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu les observations de Me Colas, pour M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant afghan né en 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et, à ce titre, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en décembre 2025. En octobre 2022, il a été reconnu prioritaire dans le cadre de la procédure de droit au logement opposable et a été admis à l’attribution d’un logement, sur liste d’attente toutefois. Cette reconnaissance n’a, depuis, pas été suivie de l’attribution d’un logement de sorte que par une ordonnance n° 2302284 en date du 15 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. En dépit de cette injonction sous astreinte et de plusieurs demandes adressées par M. A par l’intermédiaire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 mars 2023, alors que M. A qui présente une pathologie invalidante pour laquelle il vient d’être opéré continue à vivre dans la rue.
3. Aux termes de l’article L. 911-3 du même code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées.
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 15 mars 2023 a été notifiée le 17 mars 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire des observations en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas n’avoir pris aucune des mesures prescrites par le juge des référés, dans le délai de 48 heures qui lui a été accordé. Compte tenu de cette circonstance, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 18 mars 2023 à la date de la présente ordonnance (soit 88 jours) sans la modérer, et de fixer son montant à la somme de 8 800 euros, qui sera versée sur le sous-compte ouvert au nom du requérant sur le compte Carpa de son conseil.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction () ». Aux termes de l’article 11 de cette même loi : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
7. Le présent dossier se rapporte à une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire une requête aux fins de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2302284 du 15 mars 2023. Cette nouvelle action procède de la première et s’inscrit ainsi dans son prolongement. Par ailleurs, alors même que cette action ne comporte pas de conclusions identiques à la précédente action conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’aide juridictionnelle totale due à l’intéressé pour introduire, selon la procédure prévue par l’article L. 521-2, son premier référé s’applique de plein droit à la procédure en litige qui s’analyse comme la conséquence de l’ordonnance du 15 mars 2023 précitée, de sorte que les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire pour la présente affaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui aura été accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) est condamné à verser, selon les modalités définies au point 5 de la présente ordonnance, une somme de 8 800 euros à M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Colas, conseil de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui aura été accordée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.
Fait à Marseille, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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