Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2024, 25 mars, 27 mai et 18 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Chevillier, demande au Tribunal :
1°) de constater que sa demande est reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et qu’elle doit être satisfaite d’urgence et qu’il ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;
2°) d’ordonner une médiation entre elle, son bailleur social et le préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ou de procéder à son relogement dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte à hauteur de mille (1 000) euros par jour de retard à compter de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à sa problématique de personne à mobilité réduite, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai précitées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Le Chevillier, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est en situation d’handicap et attend, depuis plus d’un an, un logement pour des personnes à mobilité réduite ; une proposition lui a été faite de la part de la SEMSAMAR (société d’économie mixte de Saint-Martin), mais le logement proposé n’était pas conforme avec une baignoire et nécessitait des travaux que le bailleur ne lui promettait pas d’effectuer dans l’immédiat, ce qui explique son refus ;
- elle s’est rapprochée du centre communal d’aide sociale de la commune de Petit-Bourg et d’une assistante sociale de la commune pour l’aider dans ses démarches administratives ;
- elle habite au premier étage dans un logement avec une baignoire ; malgré un courrier médical, rien ne lui est proposé et elle risque un accident tous les jours ;
- elle est obligée d’emprunter des escaliers qui ne correspondent pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite ; par ailleurs, les portes, les ouvertures, la taille des pièces ne lui permettent pas de circuler convenablement dans son logement avec son matériel médical et notamment son fauteuil qui ne peut pas passer dans certaines pièces au regard de la largeur de la porte ou encore faire de manœuvre ;
- par sa décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation de la Guadeloupe a estimé que sa demande logement présentait un caractère prioritaire et urgent ; à ce jour, et malgré l’expiration du délai imparti à l’Etat pour la loger, sa demande de logement n’a toujours pas été satisfaite, alors que sa situation justifie toujours l’attribution d’un logement en urgence ; le 15 janvier 2024, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) a rendu un avis favorable par la commission de médiation, dans un délai de six mois, pour lui proposer un logement tenant compte de sa situation ;
- sur l’obligation de l’Etat de lui trouver un logement, et bien qu’elle soit reconnue comme prioritaire par la décision de la commission de médiation du 20 décembre 2023, qui lui a été notifiée par lettre du 15 janvier 2024, aucun logement de type 2, répondant à ses besoins et à ses capacités, ne lui a été proposé, alors que cela fait plus d’un an et demi qu’elle attend ;
- sur son endettement, à l’égard de son bailleur social, la SEMSAMAR, elle avait un solde débiteur de 5 435,22 euros à la suite de son hospitalisation durant plusieurs mois ; pourtant, depuis le retour, au mois de juin 2023, dans son domicile après son hospitalisation de longue durée, elle a repris le paiement de ses loyers courant à hauteur de 435,22 euros et a déposé un dossier de surendettement depuis le mois de septembre 2024 ; au mois d’octobre 2025, sa dette actualisée s’élève à 1 290 euros ; elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant mensuel de 1 016,05 euros ; avec l’aide des services sociaux de la ville de Petit-Bourg, elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution sans succès avec le bailleur social actuel, la SEMSAMAR, pour un relogement ; au vu de ce qu’il précède, elle nécessite d’être relogée décemment dans un logement de type 2 avec un loyer modique ; elle souhaite une médiation aux fins de trouver une solution rapide qui permette de satisfaire l’ensemble des parties.
Par une intervention, enregistrée les 26 décembre 2024 et 25 mars 2025, le président du centre communal d’action sociale de Petit-Bourg demande que le Tribunal fasse droit aux conclusions de Mme A….
Il soutient que :
- le recours au droit au logement opposable n° 2023-971-000063, en date du 28 août 2023, a été fait à la suite de la reconnaissance de reloger en urgence Mme A… par une décision du 20 décembre 2023 ; toutefois, aucune proposition de logement ne lui a été faite à ce jour ; ceci explique le recours de Mme A… afin qu’il soit ordonné au préfet de la Guadeloupe pour la reloger en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- Mme A… est célibataire et n’a plus d’enfants à charge ; elle a une pathologie dégénérative invalidante et est reconnue adulte en situation de handicap ; elle est restée, plusieurs mois, hospitalisée et sans ressources ; elle a constitué un impayé locatif important ; une procédure d’expulsion est ouverte ; depuis son retour à son domicile au mois de juin 2023, elle a repris le paiement de ses loyers courants ; l’allocation logement est suspendue à ce jour, ce qui a accéléré son endettement car elle doit s’acquitter du loyer plein ; son dossier de surendettement a été renouvelé par décision du 26 septembre 2024 ;
- le logement actuel de Mme A… n’est ni adapté ni accessible car la largeur des portes n’est pas adaptée aux aides techniques (fauteuil roulant, déambulateur) dont elle a besoin ; la baignoire et les toilettes trop basses ne peuvent plus être adaptées ; elle fait plusieurs chutes ; son logement se situe à l’étage d’un escalier en colimaçon étroit et sombre alors qu’elle doit descendre et monter avec son déambulateur, ce qui est particulièrement dangereux ; ses déplacements vers ses lieux de soins sont rendus difficiles ; elle ne peut pas respecter les préconisations des professionnels de santé, qui l’invitent à la marche autour de son domicile pour maintenir ses facultés physiques ;
- la demande de mutation faite au bailleur social est restée sans réponse du fait de la dette locative ; le recours au droit au logement opposable n’a pas de suites à sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé, dès lors qu’un recours DALO ne garantit pas d’obtenir rapidement un logement social ; la possibilité d’obtenir un logement social dépend avant tout du nombre de logements disponibles ;
- sa pathologie nécessite un «logement adapté au rez-de-chaussée avec accès avec ascenseur», mais elle a assorti sa demande de prescriptions spécifiques, puisqu’elle désire être relogée en priorité sur la commune de Petit-Bourg dans les résidences La Liane de Jade ou La Sucrerie ou, à défaut, sur la commune du Lamentin, à la résidence La Mangouste ; elle a cependant reçu une proposition de logement qu’elle a dû décliner faute d’avoir une salle de bains adaptée, comme elle l’indique elle-même dans sa requête introductive d’instance ;
- sur la demande de droit à l’hébergement opposable (DAHO), cette demande constitue la mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable qui est un droit différent du droit au logement opposable (DALO) ; en effet, le premier concerne la mise en œuvre du droit des personnes qui n’ont pas obtenu de réponse adaptée à leur demande d’accueil dans une structure d’hébergement ; la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a déposé une demande d’accueil dans une structure d’hébergement.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de la greffière :
- le rapport de M. C…,
- les observations orales de Me Le Chevillier, représentant Mme A….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le vendredi 13 février 2026 à 12 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026, a été présentée par Me Le Chevillier pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a, le 15 juin 2023, saisi, par un recours reçu le 23 juin suivant, la commission de médiation de la Guadeloupe en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Guadeloupe a, par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 15 janvier 2024, reconnu Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type 2, répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de six mois, avec préconisation d’un accompagnement social ainsi que d’un accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Restant dans l’attente d’un logement, par la présente requête, Mme A… demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de la loger ou reloger ou, à titre subsidiaire, de lui proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à sa problématique de personne à mobilité réduite et d’ordonner une médiation entre elle, son bailleur et l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe :
Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : «Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif.». Et aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : «A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.».
Le préfet de la Guadeloupe fait valoir en défense que la requête de Mme A…, enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du Tribunal, est tardive en méconnaissance de l’article L. 446-16-1 du code de la construction et de l’habitation, qui fixe, en outre-mer, un délai de six mois pour un recours devant la juridiction administrative. Le préfet précise en effet que la requérante disposait d’un délai en injonction jusqu’au 20 octobre 2024 en raison de la décision de la commission de médiation intervenue le 20 décembre 2023, conformément à ce qui lui a été «explicitement notifié dans l’arrêté DALO». Toutefois, il résulte de l’instruction que la notification de la décision du 20 décembre 2023 a été notifiée à Mme A… par lettre du 15 janvier 2024. Cette notification mentionne que le recours peut être fait devant le tribunal administratif compétent : «Tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, Quartier d’Orléans Allée Maurice Micaux 97100 BASSE-TERRE». Cette adresse erronée était non seulement indiquée dans la lettre de la Commission de la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de la Guadeloupe du 20 décembre 2023, notifiée le 15 janvier 2024, ainsi qu’il vient d’être dit, mais également dans le courrier que cette même Direction a envoyé à Mme A… le 24 novembre 2023 pour accuser bonne réception de sa demande de droit au logement opposable. Enfin, l’administration ne justifie pas de la date de réception de la décision adressée à Mme A…. A supposer que celle-ci ait eu connaissance de la décision le 20 décembre 2023, qui lui a été notifiée le 15 janvier 2024, elle disposait, alors, jusqu’au 15 janvier 2025, pour introduire sa requête au logement opposable dite «DALO», il résulte de l’instruction que sa requête a été enregistrée le 2 décembre 2024 par le tribunal administratif de la Guadeloupe, soit dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance. En tout état de cause, la notification de la décision du 20 décembre 2023 mentionnait une adresse erronée pour que Mme A… puisse former valablement son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, le préfet n’établit pas que la décision du 20 décembre 2023 ait été régulièrement notifiée à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme A… doit être écartée.
Sur l’intervention du centre communal d’action sociale de Petit-Bourg :
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celle du défendeur.
L’intervention du centre communal d’action sociale de Petit-Bourg tend aux mêmes fins que les conclusions présentées par Mme A…, qui bénéficie de l’aide des services sociaux de cet établissement public local dans ses démarches, afin que la requérante puisse être relogée dans des conditions tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées par Mme A… :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : «Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / (…).». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : «Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…)».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue comme prioritaire et devant être logée dans un logement de type 2 adapté au rez-de-chaussée ou avec accès avec ascenseur, en raison des besoins médicaux graves, liés à une maladie neurologique chronique invalidante, qui limite sa marche et la montée des escaliers, conformément au certificat médical du 16 décembre 2024, délivré par le Service de neurologie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Mme A… a précisé qu’il s’agissait d’une sclérose en plaque, qui présente un caractère évolutif, nécessitant une douche sans seuil et des toilettes adaptées, avec un espace de transfert. S’il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet, que Mme A… a assorti sa demande de prescriptions spécifiques sur le plan géographique, en souhaitant être relogée en priorité sur la commune de Petit-Bourg dans les résidences « La Liane de Jade », « La Sucrerie » ou la commune du Lamentin au sein de la résidence « La Mangouste », elle a aussi, dans sa demande, coché la case «Oui» à la question «Acceptez-vous que votre demande soit élargie à d’autres villes ou quartiers proches de vos chois de localisation ?», ce que confirme son conseil, lors des discussions à l’audience publique, en précisant que Mme A… ne refuse pas un logement dans une résidence autre que les villes de Petit-Bourg ou du Lamentin, en tenant compte des commodités médicales où elle est suivi.
Le préfet de la Guadeloupe fait valoir, par ailleurs, qu’il n’existe aucun logement disponible au regard des besoins spécifiques de Mme A…, qu’elle a refusé une proposition de logement qu’elle a décliné faute d’avoir une salle de bains adaptée, compte tenu de son handicap, qui affecte ses membres inférieurs, entraînant une perte d’autonomie. Enfin, le préfet fait observer que la requérante est débitrice de la somme de 5 435,22 euros vis-à-vis de son bailleur actuel, la SEMSAMAR. Le conseil de Mme A… précise qu’elle a perdu son travail et son hospitalisation durant plusieurs mois lui a occasionné de nombreuses dettes, dont celle locative. Elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 016,05 euros, mais a des difficultés pour bénéficier de l’aide au logement de la part de la caisse d’allocations familiales. Depuis son retour à son domicile, à la suite de son hospitalisation de longue durée, elle a repris le paiement de ses loyers à hauteur de 435,22 euros et déposé un dossier de surendettement, qui a été accepté par la commission compétente, par décision du 28 février 2025, en validant des mesures sur une durée maximum de 71 mois. Au mois d’octobre 2025, la dette actualisée de Mme A… était de 1 290 euros et elle bénéficie du soutien des services sociaux de la commune de Petit-Bourg. Toutefois, ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction, qui lui est faite par les dispositions précitées, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit satisfaire d’urgence et que n’a pas été effectivement offert à la demanderesse un logement adapté tenant compte de ses besoins et de ses capacités, notamment quant à sa situation médicale.
Dans ces conditions, la demande de logement social, qui mentionne et emporte notamment un élargissement des choix géographiques, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une proposition de logement a été adressée à Mme A… depuis la notification de la décision de la commission de médiation au mois de janvier 2025, au regard des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitat, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de faire à Mme A… une proposition de logement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : «Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. / Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. / (…).». L’article L. 213-7 de code de justice administrative dispose que : «Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.». Il résulte de ces dispositions que le recours à la médiation n’est qu’une faculté soumise à la volonté des parties. En outre, si ces dispositions donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
Dans ses écritures, le conseil de Mme A… sollicite une demande de médiation. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il n’y a pas lieur d’ordonner une médiation. En revanche, si elle s’y croit fondée, il appartient à Mme A… de solliciter auprès de son bailleur social et des services de l’Etat une médiation.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Chevillier, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du centre communal d’action sociale de Petit-Bourg est admise.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d’assurer le logement de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Chevillier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Chevillier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Comment by ISMAEL Nadia:
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre communal d’action sociale de Petit-Bourg et au préfet de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. Ismaël
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