Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juin 2025, n° 2513462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai 2025, 23 mai 2025 et 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2024 qui méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Garcia, avocat, représentant M. B,
— et les observations de Me Termeau, représentant du préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant vénézuélien né le 29 juin 1986, a fait l’objet le 24 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a formé un recours en annulation contre cet arrêté. Par un jugement en date du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour et enjoint le préfet police à réexaminer sa situation. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis 2018, qu’il est marié depuis le 6 octobre 2018 à une ressortissante française et père de deux enfants mineures, ressortissantes françaises, nées respectivement en 2019 et 2024 et qu’il a bénéficié de titres de séjour valables du mois de février 2019 jusqu’au mois de juillet 2023. Il est constant que l’intéressé a été condamné le 5 avril 2022 à 1 an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 12 octobre 2022 à 8 mois de détention à domicile sous surveillance électronique et interdiction de relation avec la victime pendant 1 an pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits constituant des actes de violence particulièrement graves. Il n’est pas contesté que M. B s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet le 24 octobre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du 17 septembre 2024 du juge d’application des peines fixant les modalités d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique que la vie commune du couple a repris courant novembre 2023. Cette ordonnance indique que le centre d’information sur les droits de femmes et des familles (C a été saisi pour réaliser une enquête victime en janvier 2024 confirmant la reprise de la vie commune au sein du logement dont son épouse est propriétaire, qu’aucune violence n’a été commise depuis le retour M. B et que le risque de réitération des faits est peu élevé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B justifie d’un suivi par une psychologue, d’une prise en charge psychiatrique et d’un traitement médicamenteux. Enfin, il ressort de plusieurs attestations concordantes que M. B prend une part active à l’éducation de ses filles et que sa présence à leur côté est nécessaire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en prenant à l’encontre de M. B la décision attaquée, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1ere : L’arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu par mise à disposition le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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