Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 8 mars 2026, M. B…, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des risques encourus et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Barhoumi Decluseau qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de la Haute-Garonne le 10 mars 2026 et a été communiquée.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de la nouvelle audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 avril 1996 à Temouchent (Algérie), est entré en France à une date indéterminée. Par un jugement du 5 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 3 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la
Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précédemment citées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier le 3 mars 2026, à huit heures, un courrier comprenant deux feuillets par lequel l’autorité administrative l’a informé de son intention de le reconduire vers son pays d’origine en exécution de la peine d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet. Le deuxième feuillet mentionnait que l’intéressé pouvait se faire assister par un conseil. Les deux feuillets ont été récupérés par l’autorité administrative le
3 mars 2026 à huit heures dix minutes. Si, a priori, un délai de dix minutes ne saurait être regardé comme étant suffisant, il ressort des observations faites par le requérant qu’il a fait valoir tous les éléments de vie privée et familiale dont il se prévaut désormais dans le cadre de l’instance. Dans ces circonstances très particulières, l’intéressé ayant pu faire valoir l’ensemble des observations qu’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait la procédure contradictoire. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écarté.
En troisième lieu, le requérant qui n’établit pas être exposé à un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine ni y être dépourvu d’attaches familiales, n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation d’autant qu’il ressort, au contraire, des termes de l’arrêté que le préfet a procédé à cet examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, les conséquences de son éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale résultent de l’interdiction judiciaire du territoire et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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