Rejet 1 mars 2023
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le
19 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis par un collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce dernier comportait l’ensemble des mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins l’ayant émis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’office, que cet avis a été émis au vu d’un rapport établi par un médecin rapporteur régulièrement désigné et que ce rapport a bien été transmis au collège de médecins, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que la signature des médecins siégeant est authentifiée conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, et que cet avis a été pris au terme d’une délibération collégiale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles dès lors qu’il est entré en France à la fin de l’année 2019 et qu’il est intégré professionnellement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas instruit sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Chartier, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant péruvien né le 18 décembre 1996 et entré en France à la fin de l’année 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour pour des motifs médicaux d’un an valable jusqu’au 25 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de police, qui mentionne les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les termes de l’avis du collège médical de l’OFII en indiquant se les approprier après examen, a suffisamment motivé a décision de refus de titre de séjour, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation personnelle ou professionnelle de M. C.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, et qu’il ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ». Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis le 25 octobre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. L’avis comporte également leur signature apposée sous forme de fac-similé, et dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité, sans qu’elles constituent des signatures électroniques au sens de l’article
L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis comporte par ailleurs la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi de son caractère collégial jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical, transmis le 30 septembre 2022, établi par un médecin instructeur, désigné par une décision du 1er août 2022 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, et qui n’a pas siégé en son sein. Enfin, l’avis mentionne que l’état de santé de M. C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque, sans que l’absence de cases cochées au titre des « éléments de procédure » ait d’incidence en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 22 décembre 2022, que M. C souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Biktarvy, composé des trois molécules que sont le bictégravir, l’emtricitabine et le tenofovir alafénamide. Le requérant allègue que cette trithérapie n’est pas commercialisée dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait donc bénéficier d’un traitement approprié au Pérou sens de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017. Toutefois , la seule circonstance que le bictégravir et le ténofovir alafénamide ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Pérou établie le 28 décembre 2018 et que le laboratoire Gilead ait indiqué dans un courriel adressé le 27 décembre 2022 au conseil du requérant en réponse à une demande, qu’il ne commercialisait pas le Biktarvy au Pérou, ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté. Par ailleurs, les certificats médicaux des 11 mars et 17 mai 2021 et du
22 décembre 2022 produits, ne sont pas davantage de nature à l’établir compte tenu de leur caractère général. Enfin, les seules considérations également générales sur la fragilisation du système de santé péruvien en raison de la pandémie de la Covid-19 ou sur les discriminations subies par les personnes homosexuelles notamment dans l’accès aux soins, ne permettent pas d’admettre l’incapacité dans laquelle le requérant serait d’avoir accès au traitement requis. Enfin, si M. C souffre également d’une infection à un papillomavirus se manifestant par des condylomes, il n’apporte aucune précision sur les conséquences de cette pathologie et sur l’impossibilité ou non de pouvoir bénéficier d’un traitement sur ce point au Pérou. Par suite, et quand bien même son état de santé ne se serait pas amélioré depuis la délivrance d’un premier titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement.
7. En quatrième lieu, si le préfet de police a indiqué à tort que M. C était entré en France le « 16 novembre 2021 », alors que ce dernier justifie y être présent depuis le début de l’année 2020, il ressort des termes de sa décision, qui se borne à rejeter la demande de titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié au Pérou, qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette inexactitude matérielle. Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer même établie, que le préfet de police ait commis une autre inexactitude matérielle en estimant qu’il ne justifiait pas de son insertion professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit en n’examinant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort de sa « fiche de salle » qu’il ne s’en est pas prévalu à l’appui de sa demande. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles
L. 200-5 et L. 233-3 du même code dont le préfet de police n’a par ailleurs pas fait application.
9. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier et n’a d’ailleurs fait état de l’absence de justification de son activité professionnelle qu’à titre superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de ce que le préfet de police ne l’a pas invitée à compléter son dossier sur ce point, conformément aux exigences de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C se prévaut de ce qu’il réside en France depuis la fin de l’année 2019, qu’il a noué une relation amicale avec un ressortissant colombien régulièrement présent, qu’il vit en concubinage depuis le mois de juillet 2022 avec un ressortissant roumain titulaire d’un titre de séjour de dix ans, et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de serveur depuis le 1er février 2022. Toutefois, sa présence en France datait de moins de trois ans à la date de l’arrêté et sa relation amoureuse comme son insertion professionnelle demeuraient très récentes. Par ailleurs, il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, et en tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit du suivi médical dont il bénéficie en France, le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 16, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et se prononce notamment sur l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants, en indiquant qu’il n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C, avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
20. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son état de santé et des difficultés d’accès aux soins qui touchent les personnes homosexuelles au Pérou, il n’établit pas la réalité des risques auxquels il y serait personnellement exposé compte tenu notamment de ce quoi a été exposé au point 6. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. A
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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