Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2402737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B…, assisté de son curateur l’union départementale des associations familiales (UDAF) des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté d’expulsion du territoire français :
- il méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté fixant son pays de destination :
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 4 mars 1986, est entré en France en juillet 1990 dans le cadre du regroupement familial. Après avoir bénéficié en 2003 d’une carte de résident valable 10 ans, M. B… a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire valables un an jusqu’en 2021, puis de récépissés de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 24 août 2023. Par deux arrêtés du 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Pour prononcer la mesure d’expulsion du territoire français dont a fait l’objet M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent par dérogation l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement délictueux est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou est lié à des activités à caractère terroriste, alors même qu’il justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, et qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français à l’âge de 4 ans au titre du regroupement familial, a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2011, pour un quantum total de peine s’élevant à plus de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’atteintes aux personnes et aux biens, dont notamment des faits de vol aggravé, de vol avec destruction ou dégradation, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et de violence avec usage ou menace d’une arme.
A compter de 2017, M. B… est devenu plus agressif tout en présentant des signes de délire mystico-religieux. Il a notamment exprimé son souhait de mettre fin à ses jours dans des conditions pouvant lui assurer « une place de choix au paradis » et a menacé des agents de police en leur disant qu’ils allaient « payer ». Puis, à partir de 2021, M. B… a fait preuve d’un comportement agressif qui s’est accru. Le 17 avril 2021, il a menacé des passants armés d’un cutter en déclarant vouloir « les planter » et lors de sa garde-à-vue il a fait référence à la « mort en martyr ». Le 23 mai 2021, il a été arrêté par des policiers, en possession d’un couteau à beurre et de deux morceaux de carrelage carrés aux angles saillants pouvant servir d’armes par destination. En juillet 2021, il a menacé de mort les policiers en charge de l’enquête. Depuis 2023, ses propos sont teintés de rhétorique jihadiste et font référence à des modes opératoires terroristes. Le 3 avril 2023, il a exhibé devant un lycéen auquel il venait de voler son téléphone portable et ses camarades une arme blanche en criant à deux reprises « Allah Akbar ». Le 1er juin 2023, alors qu’il était en détention provisoire, pour des faits notamment de port d’armes sans motif légitime, commis entre avril et mai 2023, il a menacé un surveillant pénitentiaire en indiquant avoir fait « la prière du combattant. Il a par la suite déclaré à un agent pénitentiaire le 9 juin 2023 « être jihadiste, un pur, un vrai », et que dès qu’il sortirait « il fera son devoir, un massacre, il égorgera ». A la suite d’un changement de cellule, il a souhaité récupérer l’ouvrage « La citadelle du Musulman » qui était demeuré dans son ancienne cellule. En outre, l’expertise réalisée en 2021 a mentionné qu’il présentait une tendance potentielle à l’hétéro-agressivité ainsi que des troubles de la personnalité avec éléments psychotiques et psychopathiques et que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement depuis 2009 et récemment en 2021 et 2023 suite à ses agissements. Compte tenu du caractère de gravité croissant des faits rendant la menace toujours actuelle, de l’instabilité psychiatrique de M. B… et des menaces de mort proférées à l’encontre de plusieurs dépositaires de l’autorité publique sur le territoire français et de ses propos empreints de rhétorique jihadiste exprimant une volonté de commettre un acte criminel sur le territoire national, dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… est lié à des activités à caractère terroriste. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, et en tout état de cause, s’il est constant que M. B… est atteint d’une affection psychiatrique et est placé sous curatelle depuis 2019, il n’établit pas, par les pièces justificatives produites, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments, tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de quatre ans, que son père et ses frères et sœurs résident sur le territoire français et que sa mère est décédée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas qu’il ne pourrait être médicalement suivi dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier du traitement approprié. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’apparaît pas excessive au regard de l’intérêt public dont la préservation a été poursuivie par la décision de son expulsion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il n’aurait pas accès aux soins nécessaires au traitement de ses pathologies, de sorte qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations précitées, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un tel risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen doit être écarté.
11.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés d’expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La présidente rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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