Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 19 avr. 2024, n° 2106380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Grenoble.
Il soutient que le bien est loué toute l’année sans qu’il ne s’en réserve la jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un appartement situé rue Maginot à Grenoble à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020. Il a contesté son assujettissement à la taxe par une réclamation du 7 juillet 2021. S’étant vu opposer une décision de rejet le 3 août 2021, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. M. B soutient qu’il loue son appartement toute l’année sans s’en réserver la jouissance et produit à l’appui de ses dires une attestation établie le 29 juin 2021 par le mandataire qui gère le bien. Il ressort toutefois du contrat qu’il a conclu le 5 août 2019 avec son mandataire, versé par l’administration à l’instance, qu’une clause prévoit la faculté pour le propriétaire de se réserver la jouissance de l’appartement aux dates de son choix sous réserve d’en prévenir le mandataire dans un délai fixé. Ainsi, M. B ne démontre pas qu’il n’avait pas la possibilité d’occuper l’appartement en cause au 1er janvier de l’année 2020 et que, dès lors, il n’en avait pas la jouissance au sens des dispositions précitées de l’article 1408 du code général des impôts. La circonstance que le requérant n’ait pas, de fait, usé de la faculté que lui offrait son contrat est sans incidence. Il suit de là que c’est à bon droit que M. B a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 à raison de son appartement situé rue Maginot à Grenoble. Sa requête doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106380
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